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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 17 nov. 2025, n° 2025F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F467 Numéro de Procédure collective : 2025RJ129
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Comparution : représenté(e) par Maître SOULARD Florent [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SAS YUMMY [Adresse 3] [Adresse 4] Inscrit au RCS sous le numéro 985 358 951 RCS [Localité 1] Activité : Activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter
Dirigeant(s): Monsieur [Z] [L] Monsieur [O] [L]
Comparution : non comparant
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Elisabeth TOURAIS Monsieur Fabrice BEYEN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Parquetier : A qui la procédure a été préalablement communiquée
Jugement prononcé en audience publique le 17/11/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13/10/2025, délivré à la requête de URSSAF DE BOURGOGNE, la demanderesse créancière de la somme de 13684,89 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Nevers pour entendre prononcer à son encontre un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du conseil du 17/11/2025.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS [Adresse 5] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de La SAS YUMMY PLACE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, la date de cessation des paiements qui sera fixée au 01/10/2024 ;
Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
Attendu que les observations éventuelles du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ont été recueillies conformément aux dispositions de l’article L 631-9 alinéa 2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS [Adresse 5].
Désigne Monsieur [F] [S], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [V] [I] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 01/10/2024 la cessation des paiements.
Désigne la SELAS [Q] [Y] [H] En la personne de Me [Q] [E] – [Adresse 7] – Commissaire de justice [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 17/05/2026 la fin de la période d’observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 19/01/2026 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal en Chambre du conseil le 19/01/2026 à 14 heures, sis [Adresse 8], pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17/11/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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