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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 janv. 2026, n° 2025F06408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6408
Procédure
2025RJ1852
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SAFETY TECH [Adresse 1]
Date d’ouverture : 13 novembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d’ARRE Guillaume Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [X] [Z] ou Maître [Y] [S] Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [W]
[B] ou Maître [E] [V]
Mandataire Judiciaire : la SELARLU [A] représentée par Maître [R] [A]Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [F] [P], Maître [T] [D] ou Maître [U] [C]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 13 novembre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 13/11/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société VISION SYSTEMS, nommant La Selarl BCM représentée par Maître [X] [Z] ou Maître [Y] [S] et la SELARL FHBX en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARLU [A] et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Les administrateurs judiciaires rappellent au Tribunal qu’à l’ouverture de la procédure la trésorerie des sociétés du Groupe était exsangue, la production à l’arrêt, alors que les droits des salariés n’étaient pas sécurisés et que l’occupation des locaux était menacée par une procédure d’acquisition de la clause résolutoire engagée au niveau de la société mère, avec risque de rupture des polices d’assurance pour les activités industrielles. Ils ajoutent que la trésorerie était nulle et la mobilisation du compte client bloqué par la résiliation du factor.
Ainsi, ils informent le Tribunal que le financement de la période d’observation a été rendu possible par la réalisation d’une levée de fonds de 6,6 M€ auprès des investisseurs de la holding GAUZY LTD et de la négociation avec les clients, captifs, pour contribuer au financement des périodes d’observation.
En ce sens, ils indiquent que les premières semaines des périodes d’observation ont par ailleurs été dédiées à contribuer au rétablissement de l’activité dans les meilleures conditions possibles (rétablissement de la mutuelle, prévoyance, assurance, négociations clients…). À date, malgré les efforts déployés, ils relatent que le retour à la production n’est pas encore constaté. Ils indiquent que des prévisionnels actualisés sont en cours d’élaboration afin de tenir compte des retards de production observés, et d’apprécier si le financement de la période d’observation est sécurisé, ou si au contraire, le niveau d’aléa se confirme et nécessite l’engagement d’un appel d’offres à la reprise. Dans ces conditions, ils sont favorables au maintien de la période d’observation afin de pouvoir utilement orienter le dossier à la lumière des prochains éléments attendus mi-janvier.
Les mandataire judiciaires indiquent que le passif consolidé est important, mais qu’ils ont pu constater que les les premières semaines de la période d’observation ont été principalement dédiées à essayer de rétablir l’activité. Ils indiquent être dans l’attente des prévisionnels actualisés par rapport aux retards de production pour donner la meilleure orientation aux dossiers. En l’état, les mandataires judiciaire émettent un avis favorable au maintien de la période d’observation s’agissant du premier retour du dossier, qu’aucune dette n’a été générée postérieurement aux jugements d’ouverture, d’une position bancaire positive, de l’effort important des investisseurs de la holding GAUZY LTD pour financer la période d’observation, et afin de laisser le temps nécessaire pour donner la meilleure orientation au dossier selon les prévisionnels actualisés par rapport aux retards de production
Le juges commissaires se déclarent favorables à la poursuite de la période d’observation afin, d’une part, de mesurer si les actions entreprises permettront de relancer la production et les livraisons, et d’autre part, de continuer d’étudier les différents scénarios possibles.
Le débiteur indique être en accord avec les organes de la procédure.
Le représentant des salariés indique que la production est arrêtée par manque de pièces, qu’ils ont du mal à communiquer avec la direction, et qu’ils ont un problème de vision stratégique.
Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 12/05/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SAFETY TECH
Sur rapport des Juges commissaires, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 12/05/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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