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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 mai 2026, n° 2026F02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F02786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 13/05/2026JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2786 Procédure
Le Tribunal a été saisi d’une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 06 mai 2026 par : Monsieur [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 06 mai 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
* Monsieur Aurélien RATTON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE ET DISCUSSION
Le demandeur, Monsieur [A] [P], entrepreneur individuel, a déposé le 06 mai 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,
Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l’article L711-1 du code de la consommation,
Le demandeur a été entendu en chambre du conseil. Il confirme ne pas avoir de dettes professionnelles et souhaite poursuivre son activité.
Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 994 167 518 ; qu’il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;
Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il sollicite que le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [A] [P] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;
Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L681-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
DIT que la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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