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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2026, n° 2026J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
09/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal FAVRE, Président,
* Monsieur Frédéric PECH, Juge,
* Monsieur Jean-Marc CHEVASSUS, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J134 ENTRE – la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [L] -
[Adresse 2]
ET
* la société SUSHI THI DAILY SAS
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 12 407,15 € TTC, en principal, outre intérêts de retard contractuels à compter du 06/10/2025, date de la mise en demeure de payer demeurée infructueuse,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR DÉCISION
CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS
au profit de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
* à payer la somme de 12 407,15 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal FAVRE
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Pascal FAVRE
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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