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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 2 sept. 2025, n° 2025064440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/17/31*
Copies: -SAS AMARA DESIGN -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [M] -SELARL [Localité 1] [C] en la personne de Me [G] [C] -TPG -Parquet R.G. : 2025064440 P.C. : P202402628
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 02 septembre 2025 Chambre 2-3
SAS AMARA DESIGN, [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* SAS L.T.J.R, présidente, elle-même représentée par son président, M. [K] [E] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Aurélie Kuntz, avocate (D372).
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [Localité 1] [C] en la personne de Me [G] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 03/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS AMARA DESIGN, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 03/03/2025.
Par jugement en date du 30/10/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 12/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 03/09/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 02 septembre 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que la société est en pleine restructuration, qu’une transmission universelle de patrimoine et qu’un plan de continuation sont envisagés, et que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport écrit, émet un avis favorable. Mme [D] [V], le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS AMARĂ DESIGN
[Adresse 1]
Activité : L’exploitation de tout fonds de commerce de vente au détail de prêt a porter pour hommes, femmes et enfants, l’achat et la vente de tous vêtements, chaussures et accessoires se rapportant a la mode, a l’équipement de la personne et a l’habillement en général.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 318163193
Etablissements – [Adresse 5] – RCS [Localité 2] – RCS [Localité 3] – RCS [Localité 4]
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 mars 2026.
Maintient M. André Bélard, juge commissaire,
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [Localité 1] [C] en la personne de Me [G] [T]
[Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 02/09/2025 où siégeaient :
Mme [A] [S], M. [J] [O], M. [Z] [Y],
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean Louis Gruter, président, Mme Pénélope de Wulf, juge, Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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