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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 janv. 2026, n° 2025R01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R01950 – 2601200010/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/01/2026ORDONNANCE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1950
ENTRE
* la société MERESO
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître François CHARPIN -Toque n° [Adresse 2]
ET – la société SOFRADAM SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Maxime BERTHAUD -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [J] [Q]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 305 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/08/2025,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SOFRADAM SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SOFRADAM SAS
au profit de la société MERESO
* à payer à titre provisionnel la somme de 4 305 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/08/2025,
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SOFRADAM SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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