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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 21 avr. 2026, n° 2026J00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026J00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00385 – 2611100012/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 février 2026 La cause a été entendue à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Patrick PEREZ, Président, – Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge, – Monsieur Laurent LOUGERSTAY, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : – la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES SA Rôle n° ENTRE 2026J385 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Florence CHARVOLIN -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET – la société PRET A P CAPILLAIRE SAS [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 28 247,68 €, en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 3,86% à compter du 27/11/2025, date du dernier décompte, au titre du prêt professionnel n°06058810 ;
* au paiement de la somme de 6 261,58 €, en principal, outre Intérêts au taux légal à compter du 27/11/2025, date du dernier décompte, au titre de la garantie à première demande de loyers consentie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que les demandes en paiement du principal au titre du prêt professionnel et de la garantie à première demande des loyers apparaissent régulières, recevables et fondées ; qu’elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société PRET A P CAPILLAIRE SAS
au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES SA
* à payer la somme de 28 247,68 €, en principal, outre intérêts au taux de 3,86% à compter du 27/11/2025,
* à payer la somme de 6 261,58 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27/11/2025,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la société PRET A P CAPILLAIRE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick PEREZ
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick PEREZ
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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