Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 03, 21 mars 2016, n° 2015F03143
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Sur la décision
Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 21 mars 2016, n° 2015F03143 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Marseille |
Numéro(s) : | 2015F03143 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LLE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEI
Jugement du 21 Mars 2016
N° RG : 2015FO03143 AG2R RETRAITE ARRCO AG2R RETRAITE AGIRC 485 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE Madame Véronique ADINOLFI, munie d’un pouvoir
C/
[…]
[…]
[…] (Maître Hervé FOURNIE Avocat à ALBI)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Février 2016 où siégeaient Mme MORAND, Président, M. ATTAS, M. Thierry TARTARY, M. Didier GIALLO, M. Pierre LOFFREDO Juges, assistés de Mme Corinne KARBOVSKY Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 14 mars 2016 où siégeaient Madame MORAND, Président, Monsieur ATTAS, Monsieur TARTARY, Monsieur GIALLO, Monsieur MILLAU, Juges, assistés de Madame Corinne KARBOVSKY Greffier Audiencier.
Attendu que par citation délivrée le 6 octobre 2015, AG2R RETRAITE ARRCO AG2R RETRAITE AGIRC a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, A. MASSOUTIE FILS pour :
— la somme de 14 112.24 euros représentant le montant des cotisations 2°« , 3° », et 4*"* trimestre 2014, des majorations de retard
— les majorations de retard statutaire à échoir au taux de 0.9% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à complète régularisation,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’entendre condamner aux entiers dépens ,
* entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie, eu égard à la qualité de la demanderesse et de sa solvabilité ;
Attendu qu’à la barre, AG2R RETRAITE ARRCO AG2R RETRAITE AGIRC indique au Tribunal qu’un accord est intervenu et demande d’homologuer ledit accord ;
Attendu que A. MASSOUTIE FILS a comparu à l’audience indiquée sur la citation, mais ne se présente pas devant le Tribunal à l’audience de plaidoiries ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de constater que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et sont parvenues à un accord par lequel elles entendent mettre un terme définitif au différend qui les oppose ;
Attendu que par cet accord AG2R RETRAITE ARRCO AG2R RETRAITE AGIRC donne son accord pour le paiement de la somme due en 12 mensualités qu’en l’état de ce qui précède, il échet d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et d’en ordonner l’exécution en tant que de besoin ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Homologue l’accord intervenu entre les parties et en ordonne l’exécution en tant que de besoin ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 21 Mars 2016 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Textes cités dans la décision