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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025009299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025009299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025
Dr: 2025009299
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société PERFECT LOGISTICS POLSKA SP ZOO, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2] POLOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, non comparante.
Et :
La société MEDIA FRET, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 421 532 631, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
FAITS et PROCEDURE :
Au moyen de la procédure européenne de règlement des petits litiges instituée par le Règlement (CE) N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, la société PERFECT LOGISTICS POLSKA SP ZOO a saisi le tribunal de commerce de MEAUX le 5 juin 2025 d’une demande en paiement de la somme de 400 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que les frais de procédure augmentée des intérêts à compter du 5 juin 2025.
Conformément à l’article 5 du Règlement précité, ce tribunal, après avoir rempli la partie I du formulaire type C figurant à l’annexe III, a, par lettre recommandée du 12 juin 2025, envoyé à la défenderesse la copie du formulaire de demande (formulaire A) et les pièces justificatives jointes à son appui accompagné du formulaire de réponse (formulaire C). Le défendeur a été avisé qu’à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, le tribunal rendrait une décision sur la demande, et ce conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement.
A l’issue de ce délai de 30 jours, le défendeur n’ayant pas répondu, l’affaire a été fixée par le président de ce tribunal à l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, le tribunal, n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties, a mis en délibéré l’affaire au 7 octobre 2025.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Sur la compétence territoriale
Attendu qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile peut saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce puisque la société MEDIA FRET a son siège social à LE MESNIL AMELOT (77990) dans le ressort du tribunal de commerce de MEAUX ;
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il ressort de la demande en paiement introduite par la société PERFECT LOGISTICS POLSKA SP ZOO, au moyen de la procédure européenne de règlement des petits litiges, à l’encontre de la société MEDIA FRET, que cette dernière est redevable envers elle de la somme de 400 euros en vertu de la facture n° 231/04/2024 en date du 25 avril 2024 ;
Attendu que la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO produit les pièces justificatives de sa demande ;
Attendu que la société MEDIA FRET a été avisée de la demande présentée par la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO et n’a adressé aucune réponse au tribunal ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal se doit de constater que la créance de la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO à hauteur de 400 euros est justifiée ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de faire droit à sa demande et de condamner la société MEDIA FRET à payer à la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO la somme de 400 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO de sa demande d’intérêts sur la somme de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les dépens
Attendu que la société MEDIA FRET succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens et le tribunal considèrera ne pas y appliquer d’intérêts ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu la procédure européenne de règlement des petits litiges instituée par le Règlement (CE) N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Condamne la société MEDIA FRET à payer à la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO les sommes de :
* 400 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, jusqu’à parfait paiement,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO de sa demande d’intérêts sur cette somme,
Condamne la société MEDIA FRET en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 62,50 euros, déboutant la société LOGISTICS POLSKA SP ZOO de sa demande d’intérêts sur cette somme, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
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