Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 30 janv. 2025, n° 2023F00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00082 N° RG : 2023F00747 EURL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE contre SAS [Q] CONSTRUCTION
DEMANDEUR
EURL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE, [Adresse 1] comparant par Me Cedric PEREZ [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [Q] CONSTRUCTION [Adresse 3] comparant par Me Stéphane ENGELHARD, [Adresse 4] et par Me Philippe ARMANI, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles SAHAKIAN, Président, M. Bernard PHILIPPONNEAU, M. Claude BERNARD, Assesseurs.
Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
LA SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE qui a pour activité principale la sécurité privée.
Le 1er décembre 2021, elle conclut avec la SAS [Q] CONSTRUCTION un contrat de sécurisation du chantier « du PROVENÇAL » qui mentionne en son article 2 que ce contrat prend effet le 1er décembre 2021 et qu’il est valable pendant toute la durée du chantier (jusqu’au jour de la réception de l’ouvrage) ou jusqu’à envoi d’un courrier RAR pour la modification des prestations.
Par courrier RAR du 8 novembre 2023 anticipé par e-mail, la SAS [Q] CONSTRUCTION a notifié la résiliation de ce contrat à effet au 17 novembre 2023 et précisait avoir trouvé une organisation alternative lui permettant de mieux répondre aux besoins de la fin du chantier du PROVENÇAL.
La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE, par le biais de son conseil, contestait la résiliation du contrat en la considérant comme abusive et invitait la SAS [Q] CONSTRUCTION à revenir sur sa décision.
La SAS [Q] CONSTRUCTION a fait une réponse en proposant une fin de contrat au 8 décembre en lieu et place du 17 novembre, ce à quoi la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a répondu que cela n’était pas acceptable tout en laissant la possibilité d’une solution amiable.
Au final la SAS [Q] CONSTRUCTION est restée sur sa position et la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a quitté le chantier le 17 novembre 2023. C’est en l’état que le dossier se présente.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 6 décembre 2023, la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a assigné la SAS [Q] CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Juger abusive la rupture unilatérale du contrat de prestation de sécurisation du chantier du 1er décembre 2021 effectuée par la SAS [Q] CONSTRUCTION par courrier RAR en date du 8 novembre 2023 ;
En conséquence,
Condamner la SAS [Q] CONSTRUCTION à payer à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE la somme de 58.441 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pu exécuter le contrat de prestation de sécurisation du chantier du 1er décembre 2021 jusqu’à son terme ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SAS [Q] CONSTRUCTION à payer à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS [Q] CONSTRUCTION sollicite du tribunal de commerce de NICE qu’il lui plaise de bien vouloir :
A titre principal,
Constater que la résiliation du contrat réalisée par la SAS [Q] CONSTRUCTION est conforme aux stipulations contractuelles liant les parties ouvrant une faculté de résiliation unilatérale ;
Dire et juger que les dispositions de l’article 1212 du Code civil ne sont pas d’ordre public, les parties pouvant y déroger contractuellement ;
En conséquence,
Dire et juger que la résiliation litigieuse n’est pas abusive ;
Débouter la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Constater que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE sollicite la réparation d’un prétendu préjudice sur le fondement de la perte d’une chance d’exécuter le contrat jusqu’à son terme ;
Constater que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement du chiffre d’affaires escompté en exécution du contrat ;
Constater que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ne justifie pas de la marge qu’elle aurait pu espérer retirer de l’exécution du contrat ;
Constater que la date de décembre 2024 retenue comme fin du contrat n’est pas justifiée par la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE et entre en contradiction avec ses propres devis ;
Dire et juger la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE défaillante dans l’administration de la preuve du quantum de son préjudice ;
En conséquence,
Débouter la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la rupture abusive du contrat de prestation de sécurisation du chantier :
La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE soutient que :
Le contrat conclu entre les parties mentionne en son article 2 :
« Durée du contrat : Le contrat prend effet le 1er décembre 2021.
Il est valable pendant toute la durée du chantier (jusqu’au jour de la réception de l’ouvrage) ou jusqu’à envoi d’un courrier RAR pour la modification des prestations. »
Le terme du contrat est donc fixé par un évènement certain dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties.
Il s’agit donc d’un contrat à durée déterminée ne pouvant être rompu que par consentement mutuel des parties ou par le manquement de l’une des parties à ses obligations.
Aucune faculté de résiliation unilatérale n’est prévue par la loi pour le type de contrat conclut en l’espèce entre les parties.
Pourtant, la SAS [Q] CONSTRUCTION a résilié le contrat le 8 novembre 2023 en précisant avoir trouvé une organisation alternative lui permettant de mieux répondre aux besoins de la fin du chantier du PROVENÇAL.
Ce faisant, la SAS [Q] CONSTRUCTION a procédé à la résiliation unilatérale du contrat pour sa convenance ce qui n’est juridiquement pas possible.
D’ailleurs, il sera fait remarquer le contrat fait référence à l’envoi d’un courrier RAR pour la modification des prestations ce qui fait plutôt référence à un terme contractuel pour repartir sur d’autres prestations avec son cocontractant.
Autrement dit, pour modifier les prestations entre la SAS [Q] CONSTRUCTION et la SARL VIP PRESTIGES.
Il n’a nullement été question de cela compte tenu du fait que la SAS [Q] CONSTRUCTION a mis fin purement et simplement au contrat avant son terme. Par conséquent, la rupture du contrat de prestation de sécurisation du chantier du 1er décembre 2021 est abusive.
La SAS [Q] CONSTRUCTION réplique qu’il sera démontré que la résiliation du contrat a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles et n’est pas de nature à engager la responsabilité de la SAS [Q] CONSTRUCTION.
A titre liminaire, il est rappelé au tribunal que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE fonde ses demandes sur une prétendue faute de la SAS [Q] CONSTRUCTION dans
la mise en œuvre de la résiliation du contrat à durée déterminée alors qu’elle aurait été tenue de l’exécuter jusqu’à son terme.
Il appartient à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE de rapporter la preuve de l’existence d’une prétendue faute de la SAS [Q] CONSTRUCTION.
En fait, le contrat liant les parties stipule en son article 2 « durée du contrat » que : « Le contrat prend effet le 1er décembre 2021.
Il est valable pendant toute la durée du chantier jusqu’au jour de la réception de l’ouvrage ou jusqu’à envoi d’un courrier RAR pour la modification des prestations ».
Les parties, dans l’exercice éclairé de leur liberté contractuelle, n’ont pas entendu soumettre cette possibilité de résiliation unilatérale au respect d’un préavis.
Ainsi, la SAS [Q] CONSTRUCTION a fait application des termes du contrat, constituant la loi des parties, en adressant à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE, le 8 novembre 2023 la notification de la résiliation avec effet au 17 novembre 2023.
La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ayant indiqué à la concluante que la résiliation avec effet au 17 novembre 2023 aurait été de nature à la mettre en difficulté, sans pour autant rapporter la preuve de cette affirmation, la SAS [Q] CONSTRUCTION a accepté d’en reporter l’effet au 8 décembre 2023, sans pour autant y être contractuellement tenue.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SAS [Q] CONSTRUCTION dans l’exercice de son droit à résiliation du contrat.
A la barre, la SAS [Q] CONSTRUCTION indique que les points 4 et 5 du contrat n’ont pas été respectés par la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE. Ces points ne sont pas exprimés dans le courrier RAR du 8 novembre 2023 anticipé par e-mail.
Dès lors la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE devra être déboutée de sa demande de condamnation de la SAS [Q] CONSTRUCTION d’avoir à lui payer des dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi résultant d’une « résiliation abusive » du contrat, cette dernière n’étant pas caractérisée.
[…]
Définitions du mot « modification » du dictionnaire « [Z] » : Changement (qui n’affecte pas l’essence de ce qui change). → altération, variation. Modification matérielle ; quantitative, qualitative.
Modification rapide, lente d’une situation.
Définition du mot « résiliation » du dictionnaire « [Z] » : Dissolution (un contrat) par l’accord des parties ou par la volonté d’un seul.
Les deux notions sont donc différentes.
Le contrat a été conclu dans le respect du droit des contrats.
L’article 2 qui est applicable prévoit une modification des prestations par envoi d’un courrier RAR et non pas la résiliation du contrat.
Il convient de juger la résiliation unilatérale par la SAS [Q] du contrat abusive. A titre subsidiaire : sur le préjudice de la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE.
La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE estime qu’en procédant à la résiliation du contrat, la société TRIVIERIO CONSTRUCTION lui a fait perdre la chance d’exécuter le contrat jusqu’à son terme c’est-à-dire jusqu’à l’achèvement du chantier.
La perte de chance est sérieuse dans la mesure à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a assuré la prestation sur le chantier durant les années 2021, 2022 et quasiment 2023 en intégralité.
Aucun reproche ne lui a été fait, de sorte que la chance qu’avait la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE de poursuivre le contrat jusqu’à son terme est quasiment de 100 %. Il faut également préciser que le minima des prestations facturées était de 10.486,40 € TTC. Contrairement à ce que soutient la SAS [Q] CONSTRUCTION, ce montant correspond au prix convenu entre les parties dès le départ.
En effet, selon devis n° D2021-0981 et D 2021-0982 ayant permis la conclusion du contrat, il était prévu un montant de 3.200 € TTC mensuels pour la prestation de vidéosurveillance et d’astreinte puis de d’intervention de de suivi des caméras.
A cela s’ajoutait la somme de 7.286 € TTC mensuels pour la présence d’un agent de sécurité à raison de 60 heures par semaine du lundi au vendredi.
Soit au total la somme de 10.486,40 € TTC qui qui est reprise dans le contrat.
C’est donc bien sur la cette base que le préjudice doit être évalué.
A ce jour, le PV du commissaire de justice versé atteste que le chantier n’est pas terminé et il n’y a donc pas de PV de fin de chantier.
Pour ce qui est du préjudice, il doit en effet être calculé non pas sur le chiffre d’affaires mais sur la marge réalisée par la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE.
Sur ce point, en ce qui concerne la prestation d’astreinte et de vidéosurveillance, la marge est de 100 % car elle est assurée par le représentant légal de l’entreprise.
Pour ce qui concerne la prestation de présence d’un agent de sécurité, la marge est de 19 %, selon l’attestation de l’expert-comptable de la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE.
Compte tenu d’une perte de chance estimable à 95 %, la SARL VIP PRESTIGES SECURITE est en droit de prétendre pour la période de 13 mois et 13 jours (18 novembre 2023 au 31 décembre 2024) à la somme de :
[…]
Soit au total la somme de 40.794 + 17.647 = 58.441 €.
En dernier lieu, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit dans le cadre du présent litige.
La SAS [Q] CONSTRUCTION réplique que si, par impossible, le tribunal venait à juger que la résiliation du contrat par la SAS [Q] CONSTRUCTION est constitutive d’une faute, encore faudrait-il, pour prononcer la condamnation de cette dernière à procéder au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE, caractériser l’existence d’un préjudice et son quantum.
La SARL VIP PRESTIGES SECURITÉ PRIVEE fait état d’une perte de chance de 95 % de poursuivre le contrat jusqu’à son terme qu’elle fixe au mois de décembre 2024.
Elle sollicite donc la condamnation de [Q] CONSTRUCTION d’avoir à lui payer 10.486,40 € x 0,95 % x 13,51 (nombre de mois entre la date de résiliation et celle de la prétendue fin du contrat) soit 134.488 €.
Il sera ci-après démontré que cette demande devra être écartée par le tribunal comme infondée.
1. En droit.
La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
2. En fait.
La SARL VIP PERSTIGES SECURITE PRIVEE sollicite la condamnation de la SAS [Q] CONSTRUCTION en raisonnant sur le « minima des prestations facturées » qu’elle chiffre à 10.486,40 € qui ne correspond pas au contrat qui fait état d’un montant global et forfaitaire de 2.666,67 € HT outre une part variable rémunérée à l’heure pour le personnel de gardiennage forfaitisée à 22 € par heure sur une base de 12 heures par jour. D’autre part elle indique que la réception devait intervenir en décembre 2024 mais ne produit pas de preuve de son affirmation.
Au contraire ses devis font état d’une prestation de 26 mois à compter du 1er décembre 2021 soit une fin des prestations envisagée au 1er février 2024.
La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ne justifie pas d’une telle marge qu’elle calcule sur le chiffre d’affaires résultant du contrat résilié et non de la marge escomptée. Il n’est pas non plus possible de la consulter dès lors que ses comptes pour les années 2022 et 2023 n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce de NICE, en violation de ses obligations légales.
Elle est donc défaillante dans l’administration de la preuve dont elle a pourtant la charge. Sur ce seul fondement, le tribunal devra rejeter ses prétentions.
De surcroît, et pour les seuls besoins du raisonnement, il résulte d’une étude de l’INSEE parue en novembre 2018 que « Dans le secteur de la sécurité privée, la rentabilité est faible,
avec en 2016, le taux de marge moyen du secteur est de 3,7 % contre 6,9 % pour l’ensemble des activités de soutien […] »
Quand bien même, il serait considéré que la somme de 10.486,40 € mensuels est contractuellement justifiée dans son quantum (ce qui n’est pas le cas, tel que démontré ci-
avant), la marge retirée par la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE serait donc, d’après l’étude susvisée, d’environ 388 € par mois.
Si l’on considère que le contrat devait se terminer en février 2024, soit trois mois après la résiliation, tel que le précisent les devis de la société PRESTIGES SECURITE PRIVEE le préjudice allégué, mais non démontré, de la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ne saurait être supérieur à 388 € X 3 mois soit 1.164 €.
Il résulte de ce qui précède que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice de 134.488 € au titre de la perte d’une chance résultant d’une faute dans la résiliation du contrat.
La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En outre, la SAS [Q] CONSTRUCTION a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance de sorte que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur ce
Le contrat sera considéré toujours en cours et il n’est donc pas possible d’estimer un préjudice basé sur le terme contrat, qui est celui du chantier, qui n’est toujours pas terminé. Selon le livre blanc de Perry de 2024, les entreprises de sécurité réalisent souvent entre 15 et 20 % de bénéfice brut et environ 10 % d’EBITDA.
La rentabilité de 19 % selon l’attestation de l’expert-comptable de la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE pondérée du coefficient de 95 % sera retenue, soit 18,05 %.
[…]
Le chantier n’étant toujours pas terminé, la durée d’indemnisation sera limitée au 31 décembre 2024, terme évoqué par la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE. Le nombre de mois retenu entre la résiliation abusive et ce terme est de 13,5 mois. Le préjudice retenu est de 13,5 x 1.892 = 25.542 €.
A titre infiniment subsidiaire sur l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS [Q] CONSTRUCTION demande que si par impossible, le tribunal de commerce de NICE venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS [Q] CONSTRUCTION, il est sollicité qu’il soit fait application de l’article 514-1 du Code de procédure civile lequel dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire […] »
En l’espèce, les demandes de la société PRO VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ne sont justifiées d’aucun élément probant, relèvent de simples affirmations en violation des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile relatifs à l’administration de la preuve.
Qu’en outre, le montant des sommes dont elle sollicite le paiement est particulièrement élevé : 134.488 €.
Dès lors, si par impossible le tribunal venait à entrer en voie de condamnation, la SAS [Q] CONSTRUCTION risquerait de se voir confronté à l’impossibilité d’obtenir restitution de ces sommes du fait de la durée des procédures en appel et de la situation économique du secteur de la sécurité privée confrontée à des risques sérieux de difficultés financières.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
A défaut, il est sollicité du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile et qu’il subordonne l’exécution provisoire à la constitution d’une
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Sur ce :
L’exécution provisoire est de droit et aucune incompatibilité liée à la nature de l’affaire n’est démontré.
Elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge abusive la rupture unilatérale de prestation de sécurisation du chantier du 1er décembre 2021 effectuée par la SAS [Q] CONSTRUCTION par courrier RAR en date du 8 novembre 2023 ;
Condamne la SAS [Q] CONSTRUCTION à verser à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE la somme de 25.524 € (vingt-cinq mille cinq cent vingt-quatre euros) ; Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SAS [Q] CONSTRUCTION à payer à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Construction ·
- Jugement
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Remorquage ·
- Réparation ·
- Accessoire ·
- Cessation des paiements ·
- Taxi ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Comités
- Clémentine ·
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Revêtement de sol
- Eaux ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monopole ·
- Sociétés ·
- Opérations de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Location
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Film ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Librairie ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Courtage ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Partenariat ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Associé ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.