Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re c, 12 nov. 2025, n° 2025F00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de rôle : 2025F00388
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* la SARL H.O SERVICES, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse non comparante par ministère d’avocat,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SARL H.O SERVICES exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SARL H.O SERVICES est régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2204917-10.
A ce titre, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SARL H.O SERVICES l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE n’auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner la SARL H.O SERVICES devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SARL H.O SERVICES à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
A titre principal,
* la somme de 13 730 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de février 2025 au mois au mois de juin 2025, outre la somme de 531,96 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
A titre provisionnel,
* la somme de 3 100 € par mois à compter du 1 er juillet 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SARL H.O SERVICES à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 13 Octobre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [T] [W] qui tendent à voir allouer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SARL H.O SERVICES, non comparante par ministère d’avocat ;
Attendu qu’il résulte de l’état des créances arrêté au 11 août 2025, que la SARL H.O SERVICES, régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2204917-10, est redevable envers cette
dernière d’une somme de 14 261,96 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025, ce en application de l’article 6 de son Règlement Intérieur ;
Qu’en outre, malgré son affiliation, la SARL H.O SERVICES n’a pas communiqué de façon spontanée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er juillet 2025, d’où la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 de son Règlement Intérieur ;
Qu’au demeurant, la SARL H.O SERVICES n’a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s’est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation ;
Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SARL H.O SERVICES à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SARL H.O SERVICES, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL H.O SERVICES à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 13 730 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025, outre la somme de 531,96 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL H.O SERVICES à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 3 100 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er juillet 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SARL H.O SERVICES à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL H.O SERVICES en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 13 Octobre 2025, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 Novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Observation ·
- Redressement judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Fromagerie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Halles ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Enseignement ·
- Plan de redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Décret ·
- Réalisation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Période suspecte ·
- Licence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Blé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Or ·
- Créance
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Revendication ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Droit de propriété ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Franchiseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre
- Algérie ·
- Société générale ·
- International ·
- Connaissement ·
- Conteneur ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Viande ·
- Demande
- Adresses ·
- Développement ·
- Plomb ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Défense ·
- Réserver ·
- Europe ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.