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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 17 sept. 2025, n° 2025L01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025L01307 / 2025J00542
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 juillet 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 339843773, pour laquelle interviennent :
M. [C] [W] [D], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [Z] représentée par Me [Y] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [Z] représentée par Me [Y] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire était représenté à l’audience par Maître [Y] [T] CHANAUD, qui a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que le maintien de la période d’observation est sollicité afin de vérifier le recouvrement de la créance sur SFGS, la réalisation des résultats escomptés et la faisabilité d’un plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation malgré un passif important.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
La société DEVIMS INVEST, représentante légale de la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S, s’est fait représenter à l’audience par son dirigeant, M. [R] [G], assisté de Maître Pierre GILLE, avocat au barreau de Paris, qui a été entendu en ses explications.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin d’examiner sa rentabilité et apporter une solution concernant la créance de 350 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S en période d’observation, laquelle prendra fin au 16/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Janvier 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [Z] représentée par Me [Y] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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