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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2023F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00082
N° RG: 2023F00266
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [H], [I] [G] [Adresse 1] comparant par Me Sylvie CASTEL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [J], [Q], [A] [S] [Adresse 3] comparant par Me Sophie LESAGE
[Adresse 4]
SAS SAS ASTRÉE GROUP
[Adresse 5]
[Localité 1] comparant par Me Sophie LESAGE [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S] sont en couple en union libre, et ont deux enfants.
Le 8 juillet 2009, ils créent ensemble la SCI GHEM pour l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6], appartement qui devient le domicile conjugal et familial.
Ce bien ainsi que ses annexes box et chambre de bonne sont les seuls actifs de la SCI GHEM, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S] sont titulaires de la totalité des parts sociales de la SCI. Madame [H] [G] étant titulaires de 25 parts sociales numérotées de 26 à 50 sur les 100 parts sociales de la SCI GHEM.
Après leur séparation, Madame [H] [G] a continué d’occuper l’appartement.
A plusieurs reprises Monsieur [J] [S] demande à Madame [H] [G] de trouver un accord sur le devenir de la SCI sans que cela n’aboutisse.
Le 13 avril 2023, Monsieur [J] [S] en sa qualité de gérant associé de la SCI GHEM, adresse la convocation l’assemblée générale de la SCI fixée au 03 mai 2023 11h au siège social de la SCI GHEM, à Madame [H] [G].
Le 03 mai 2023, Monsieur [J] [S] se rend au siège social, soit à l’appartement situé [Adresse 6], en compagnie d’un commissaire de justice et de son conseil Maitre [C], il est fait constat de l’absence de Madame [H] [G], l’assemblée générale se tient donc dans la cage d’escalier.
Par la suite, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S] par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs se sont entendus en vue de la signature d’un protocole d’accord visant la vente des parts sociales de Madame [H] [G], au profit de Monsieur [J] [S].
Ce protocole prévoyait entre autre :
* Le présent accord a pour objet, entre les Parties et par des concessions réciproques, de mettre un terme définitif à toute action née ou à naitre liée quant à la SCI GHEM, la qualité d’associé, la qualité de gérant, la gestion de la SCI et toute relations entre les parties,
* Madame [H] [G] libère de toute occupation l’appartement se trouvant à Cannes, [Adresse 7] appartenant à la SCI GHEM au plus tard le 15 septembre 2023 à 12h00,
* Madame [H] [G] cède l’intégralité de ses parts sociales détenues au sein de la SCI GHEM à Monsieur [J] [S] (lui laissant une faculté de substitution pour le rachat de ces parts sans limite) moyennant un prix fixé et déterminé de deux cent vingt mille euros (220 000 euros),
* Monsieur [J] [S] s’engage à racheter l’intégralité des parts sociales de Madame [H] [G] détenues au sein de la SCI
GHEM avec une faculté de substitution de toute personne physique ou morale moyennant un prix de deux cent vingt mille euros (220 000 euros),
* Madame [H] [G] s’interdit d’engager toute action née ou à naitre à l’encontre de la SCI GHEM et de Monsieur [J] [S] pour quelque cause que ce soit et Monsieur [J] [S] s’engage réciproquement à l’égard de Madame [H] [G],
* Les deux parties se considèreront, après exécution du protocole, désintéressés en totalité de leurs droits et prétentions,
* La cession des parts sociales doit intervenir au plus tard le jour de la libération effective des lieux soit le 15 septembre 2023 au plus tard à 18h,
* Le défaut de réalisation du présent protocole donnera lieu à une sanction pécuniaire contractuellement prévue de 30 000 euros sans discussion et sur simple notification par lettre recommandée,
Le 15 septembre 2023, Madame [H] [G] a quitté le logement comme convenu, en octroyant un délai supplémentaire à Monsieur [J] [S] pour le versement du prix des parts sociales jusqu’au 30 septembre 2023.
Le 05 octobre 2023, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S] ont signé un acte de décision unanime des associés de la SCI dont l’objet est un agrément à la cession des parts sociales de Madame [H] [G] pour 22 parts à Monsieur [J] [S] et 3 parts à la SAS ASTREE GROUPE.
Le rachat des parts sociales n’étant toujours pas opérée, Madame [H] [G] adresse en date du 13 octobre une mise en demeure à Monsieur [J] [S], à l’issue de laquelle et sous couverts des explications qui lui sont fournies, elle accepte d’accorder un délai supplémentaire à Monsieur [J] [S] pour payer le prix,
Devant l’absence de paiement elle adresse une seconde mise en demeure en date du 30 octobre 2023,
Le 22 février 2024, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S] signent électroniquement le protocole.
Le 27 mars 2024, Madame [H] [G] a reçu la somme de 220 000 euros,
Par acte d’huissier en date du 10 Novembre 2023, Mme [H], [I] [G] a fait assigner M. [J], [Q], [A] [S] et la SAS ASTRÉE GROUP, d’avoir à comparaître le 07 Décembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, Mme [H], [I] [G], sollicite :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1194 du Code civil,
Vu l’article L721-3 deuxièmement du Code de l’organisation judiciaire
Vu les dispositions de l’article 3. 2 du Règlement Intérieur National des Avocats,
* JUGER le tribunal de commerce de Cannes compétent
* JUGER que Monsieur [J] [S] et la SAS ASTREE GROUPE ont payé à Madame [H] [G] le prix des parts à savoir 220 000 € le 27 mars 2024 plus de six mois après l’expiration du délai contractuellement prévu.
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [S] et la SAS ASTREE
GROUPE à payer à Madame [H] [G] la clause pénale de 30 000 € prévus expressément à l’accord.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [S] et la SAS ASTREE GROUPE à payer à Madame [H] [G] la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice sui generis.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [S] et la SAS ASTREE GROUPE à payer à Madame [H] [G] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des entiers dépens de la présente procédure.
En conclusions, M. [J], [Q], [A] [S] et la SAS ASTRÉE GROUP, demandent au Tribunal de :
Et pour les causes sus énoncées,
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer le Tribunal de Commerce de CANNES incompétent pour trancher le litige.
* Déclarer le Tribunal Judiciaire de GRASSE compétent pour trancher le litige.
* Débouter Madame [G] et la renvoyer à mieux se pourvoir.
* Condamner Madame [G] à régler à Monsieur [J] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5.000 euros.
* Condamner Madame [G] à régler à la SAS ASTREE GROUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5.000 euros.
* Ne pas déroger à l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions de Monsieur [S]
* Ne pas déroger à l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions de la SAS ASTREE GROUP.
* Déroger à l’exécution provisoire en cas de rejet des prétentions de Monsieur [S]
* Déroger à l’exécution provisoire en cas de rejet des prétentions de la SAS ASTREE GROUP.
* Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
SI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES se déclare compétent,
* Débouter Madame [G] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
* Mettre la SAS ASTREE GROUP hors de cause.
* Condamner Madame [G] à régler à la SAS ASTREE GROUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR LA CLAUSE PENALE,
A titre principal
* Débouter Madame [H] [G] de sa demande d’application de la clause pénale à l’encontre de Monsieur [J] [S] au titre de ses demandes tant infondée en fait qu’en droit.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer la clause pénale applicable,
* Réviser la clause pénale.
* Fixer le montant de la clause pénale à la somme d’un euro.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS,
A titre principal
Débouter Madame [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [S] au titre de ses demandes tant infondée en fait qu’en droit.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à la demande de dommages et intérêts,
* Fixer le montant des dommages et intérêts à la somme d’un euro.
A titre reconventionnel,
* Condamner Madame [G] [H] à payer à Monsieur [J] [S] à titre de dommages et intérêts pour manquements graves aux obligations contractuelles de confidentialité et de non recours à la somme de 10.000 euros.
* Condamner Madame [G] à régler à Monsieur [J] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10.000 euros.
* Ne pas déroger à l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions de Monsieur [S]
* Ne pas déroger à l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions de la SAS ASTREE GROUP.
* Déroger à l’exécution provisoire en cas de rejet des prétentions de Monsieur [S]
* Déroger à l’exécution provisoire en cas de rejet des prétentions de la SAS ASTREE GROUP.
* Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 16 Janvier 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité ;
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l’exception. Il convient de la dire recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée ;
Madame [H] [G] a saisi le Tribunal de Commerce de Cannes au motif que la SAS ASTREE GROUPE constitue un élément indissociable du projet de cession des parts sociales, faisant ainsi partie intégrante d’un projet global et indivisible.
Elle soulève également que l’agrément pour le troisième associé ayant été donné, cela confère à ce dernier des droits issus de la signature des actes, et que la présente assignation concerne l’ensemble des associés, dont notamment celui qui paye comme celui qui récupère les parts sociales.
Au soutien de sa défense, Monsieur [J] [S] rappelle que l’exécution du contrat qui le lie à Madame [H] [G] est un contrat civil entre deux
personnes physiques, dont l’objet est la cession de parts sociales d’une société civile immobilière.
Il rappelle que l’accord contractuel n’a jamais été visé par la SAS ASTREE GROUPE, que cette dernière n’a d’ailleurs pas rachetée les parts sociales de Madame [H] [G], et qu’elle est d’ailleurs étrangère aux statuts de la SCI GHEM, ainsi qu’à la cession de parts sociales intervenue entre Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S].
L’article L721-3 du code de commerce dispose « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées (…) »
Ainsi le tribunal de commerce est compétent pour trancher des contestations relatives entre commerçants, ou établissements de crédit ou encore issus de relations commerciales, ce qui n’est pas le cas du litige qui oppose Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S],
Attendu que les sociétés civiles ne sont pas des sociétés commerciales et que les litiges les concernant doivent être tranchés par le tribunal judiciaire,
Attendu que la demande de Madame [H] [G] est fondée sur une demande de condamnation au paiement de la clause pénale du protocole conclu le 30 août 2023. La nature du protocole ne remplissant pas les critères de l’article L 210-1 du Code de commerce, il n’a pas la nature commerciale mais civile.
Attendu que la SAS ASTREE GROUPE bien qu’ayant fait l’objet d’un agrément, n’a pas pris part à la cession des parts sociales et n’a joué aucun rôle effectif dans la réalisation de l’accord transactionnel convenu entre Madame [H] [G] et Monsieur [J] [S] ; au titre duquel Madame [H] [G] sollicite la condamnation à la clause pénale ;
Il en résulte que les moyens de défense élevés par Madame [H] [G] pour voir retenir la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes sont inopérants.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de dire l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [S] fondée, et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Grasse.
Attendu qu’en application des dispositons de l’article 80 du Code de procédure civile, il convient de dire l’affaire suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel, et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision.
Attendu qu’en application des dispositons de l’article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d’appel.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La présente décision mettant un terme à l’instance, il convient de condamner le demandeur aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
I F GREEFIER
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L721-3 du Code de Commerce, 80 et 83 du Code de procédure civile
DIT l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
SE DIT incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens.
Dépens : 80,29 €
LE PRESIDENT.
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