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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 21 juil. 2025, n° 2025L01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 21 Juillet 2025
Références : 2025L01119 / 2024J00638
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 842083321, pour laquelle interviennent :
* Mme [J] [Q], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [M] [C], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [M] [C], en qualité d’administrateur judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 21 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que dans la mesure où un appel d’offres a été diligenté et que l’entreprise dispose d’une trésorerie à hauteur de 19.000,00 €uros permettant de régler l’arriéré de charges d’exploitation constaté, le maintien de la période d’observation est sollicité.
Le mandataire judiciaire a également sollicité le maintien de la période d’observation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [F] [P] [R], représentant légal de la SAS CHEMINS DU CANTAL, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation.
La commune de [Localité 1], contrôleur, ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, l’entreprise dispose d’une trésorerie à hauteur de 19.000,00 €uros permettant de régler l’arriéré de charges d’exploitation constaté ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de lui permettre :
* De reprendre la comptabilité ;
* Et d’examiner les offres de reprise éventuelles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS CHEMINS DU CANTAL en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/01/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 Septembre 2025 à 10h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [M] [C], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 21 Juillet 2025, M. Claude EULRY, Président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 Juillet 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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