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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 13 juin 2025, n° 2025001966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13/06/2025
N° de rôle : 2025 001966
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Non comparante, d’une part,
En présence de :
SELARL [W] mission conduite par Maître [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 23/05/2025, prononcé la liquidation judiciaire
de :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [Q] [V] – SELARL [W],
Ce même jugement a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 27/06/2025 afin de permettre à la dirigeante d’honorer ses réservations,
Par requête du 12/06/2025, Maître [Q] [V] – SELARL [W] expose qu’à la suite du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, il a informé la dirigeante des modalités relatives à la poursuite de l’activité ; que Mme [Z], gérante, l’a assuré qu’elle lui enverrait les factures afin de procéder au paiement des fournisseurs mais, qu’à ce jour, elle n’a sollicité aucun paiement ; qu’au surplus l’unique salarié de la société a pris attache avec l’étude car son salaire du mois de mai ne lui avait pas été réglé ; que malgré les relances, Mme [Z] ne répond à aucune sollicitation du liquidateur et qu’en l’absence de coopération de la dirigeante, Maître [Q] [V] ne dispose d’aucune visibilité sur la situation de la société et craint que celle-ci ne génère de nouvelles dettes lors de la poursuite de l’activité,
Conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du code de commerce, Maître [Q] [V] – SELARL [W] demande alors au Tribunal de mettre fin à la poursuite de l’activité autorisée par jugement du 23/05/2025,
Le Tribunal constate que dans l’intérêt du salarié et des créanciers, en l’absence de coopération de la dirigeante, il convient de faire droit à la requête de Maître [Q] [V] – SELARL [W] en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L 641-10 du Code de Commerce, Met un terme immédiat à la poursuite de l’activité de : [Adresse 4]
initialement autorisée jusqu’au 27/06/2025,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier.
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