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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 févr. 2026, n° 2025P00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 février 2026
Références : 2025P00407 / 2026J00101
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, délivré à la requête de :
SAS FINPLE [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SEQUOIAS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 529640278.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 17 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat représentant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER à l’audience, qui a sollicité le renvoi de l’affaire,
* Me Manon SALLEMAND, avocate représentant la SAS FINPLE à l’audience, qui s’est opposée au renvoi sollicité par la partie adverse.
La SAS FINPLE fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 449 385,57 euros qu’elle détient à l’égard de la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER, correspondant au solde dû au titre de la garantie à première demande consenti par la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER. Malgré plusieurs mises en demeure et procédure de saisie conservatoire sur comptes bancaires, la SAS FINPLE n’a pas pu obtenir l’apurement de cette créance.
La SAS SEQUOIAS IMMOBILIER a été condamnée au paiement par voie d’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 mai 2025 (2025/00369), à laquelle elle a fait opposition. Cette affaire au fond a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été mise en délibéré au 08 avril 2026.
C’est pour ces raisons que la SAS FINPLE sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER et, à titre subsidiaire, d’une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Le président d’audience a interrogé, lors de l’audience, en présence des parties, le greffier du tribunal de commerce sur les éléments figurant dans les registres du tribunal et, en particulier, pour savoir si ces éléments corroboraient un état de cessation des paiements.
Durant l’audience, sur demande du tribunal, le greffier a remis une fiche reprenant l’ensemble des informations détenus par le greffe, laquelle mentionne notamment que la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER avait été assignée, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de l’impossibilité de recouvrer une créance d’un montant de 161 673,24 euros correspondant à des droits fiscaux, pénalités et majorations. Un renvoi a été ordonnée pour cette affaire, à l’audience du 10 mars 2026.
Enfin, cette fiche fait état d’autres procédures judiciaires en cours, justifiant d’autres incidents de paiements, tels que :
* Ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 décembre 2025 (2025/01325) condamnant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER à payer la somme de 36 992 euros à la SAS AVIZEO,
* Ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2025 (2025/01149) condamnant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER à payer la somme de 10 872 euros à la SAS SITOWIE,
* Ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2025 (2025) condamnant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER à payer la somme de 3 632 euros à la SAS Tout Lyon,
* Ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juillet 2024 (2024)00733) condamnant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER à payer la somme de 12 040 euros à la SAS Jones Lang LaSalle Expertises,
* Ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 janvier 2024 (2024/00066) condamnant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER à payer la somme de 2 328 euros à la SAS ETOILE 69.
La SAS SEQUOIAS IMMOBILIER n’a communiqué aucun élément tangible démontrant qu’elle était en mesure de s’acquitter de l’ensemble des dettes ci-dessus.
L’inexistence d’un actif disponible permettant de solder l’ensemble des créances exigibles stigmatise un état flagrant de cessation des paiements.
En revanche, il n’est pas démontré que le redressement de la SAS SEQUOIS IMMOBILIER soit manifestement impossible.
Aussi, il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SEQUOIS IMMOBILIER sur la demande subsidiaire de la SAS FINPLE et de rejeter en revanche sa demande de prononcé d’une liquidation judiciaire.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, la cessation des paiements peut être fixée au 04 septembre 2025, date de signification de l’assignation.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SEQUOIAS IMMOBILIER,
Fixe au 17 août 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 04 septembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [L] [C] et M. [G] [W].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [Q] [D] et Me [Z], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [A] [T], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 13 avril 2026 à 15 heures 30, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 février 2026, M. Patrice JAY, président de l’audience, Mme Corinne CLESSE et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 17 février 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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