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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [N]
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2025F00092
EN LA CAUSE D’ENTRE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 784968141, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
SARL LES GRILLADES DE SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 841 209 539, ayant siège social [Adresse 2],
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, domiciliée [Adresse 3],
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (18), de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société LES GRILLADES DE SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [N] depuis le 19 juillet 2018, est spécialisée dans le secteur brasserie et restauration. Monsieur [Z] [O] en est le gérant et Madame [Y] [O] est associée à hauteur de 50 % de la société.
Le 2 août 2019, la société LES GRILLADES DE SEINE a souscrit un contrat de prêt n°102780645000022133702 à taux fixe de 1,20 % d’un montant de 56.000,00 € auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] aux fins de reprise d’un prêt de la concurrence. Ce prêt était remboursable en 58 mensualités égales et consécutives de 1.035,49 euros assurance comprise. Le remboursement a été aménagé par la suspension des échéances pour une durée de 6 mois maximum en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 de 2020.
Le 24 avril 2020, la société LES GRILLADES DE SEINE a souscrit un contrat de prêt garanti par l’Etat n°102780645000022133704 d’un montant de 30.000,00 € auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] pour une durée de douze mois. Par avenant du 9 avril 2021, ce prêt a été converti en prêt amortissable avec un remboursement échelonné sur 72 mensualités dont un an de franchise et 60 mensualités d’un montant de 528,71 €, hors assurance, au taux conventionnel de 0,70 %.
Le 19 septembre 2020, la société LES GRILLADES DE SEINE a souscrit un second contrat de prêt garanti par l’Etat n°102780645000022133705 d’un montant de 130.000,00 € auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] pour une durée de douze mois. Par avenant du 9 avril 2021, ce prêt a également été converti en prêt amortissable avec un remboursement échelonné sur 72 mensualités dont un an de franchise et 60 mensualités d’un montant de 2.291,09 €, hors assurance, au taux conventionnel de 0,70 %.
Dans le même acte sous seing privé du 2 août 2019, Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] se sont portés cautions solidaires au bénéfice de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X], en garantie du prêt n°102780645000022133702, dans la limite d’une somme maximum de 16.200,00 € chacun pour une durée de 82 mois.
Au cours de l’année 2023, la société LES GRILLADES DE SEINE a cessé d’honorer régulièrement les échéances mensuelles des prêts souscrits. Malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la société et aux cautions entre janvier et septembre 2024, la situation n’a pas été régularisée.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] a formulé les demandes suivantes :
S’entendre condamner la société LES GRILLADES DE SEINE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] les sommes de :
* 13.444,10 € au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133702, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
* 15.360,54 € au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133709 (ancien n°102780645000022133705), outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
* 78.226,40 € au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133708 (ancien n°102780645000022133704), outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
S’entendre condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] la somme de 6.722,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
S’entendre condamner Madame [Y] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] la somme de 6.722,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du
complet paiement,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
S’entendre condamner in solidum la société LES GRILLADES DE SEINE, Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner in solidum la société LES GRILLADES DE SEINE, Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] en tous les dépens,
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes voies de recours.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 31/03/2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 3 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de la société LES GRILLADES DE SEINE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] demande la condamnation de la société LES GRILLADES DE SEINE au paiement des sommes suivantes :
* 13.444,10 € au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133702, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
* 15.360,54 € au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133709 (ancien n°102780645000022133705), outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
* 78.226,40 € au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133708 (ancien n°102780645000022133704), outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement.
Il apparaît que la société LES GRILLADES DE SEINE a cessé d’honorer régulièrement les échéances mensuelles des prêts souscrits au cours de l’année 2023.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande les contrats de prêts, les avenants, ainsi que
les lettres de mise en demeure adressées à la société défenderesse.
Ces éléments établissent l’existence des prêts et leur non-remboursement.
La société LES GRILLADES DE SEINE n’a pas comparu ni déposé de conclusions pour contester ces demandes.
En conséquence, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de condamnation de Monsieur et Madame [O]
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] demande la condamnation de Monsieur [Z] [O] et de Madame [Y] [O] à lui payer chacun la somme de 6.722,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement.
Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] se sont portés caution solidaire du prêt n°102780645000022133702 dans la limite d’une somme maximum de 16.200,00 € chacun pour une durée de 82 mois.
La demanderesse produit aux débats les actes de cautionnement annexés au contrat de prêt, signés le 2 août 2019 par Monsieur et Madame [O], ainsi que les lettres de mises en demeure adressées aux cautions.
Ces éléments établissent l’existence de l’engagement de caution et sa mise en jeu.
Monsieur et Madame [O] n’ont pas comparu ni déposé de conclusions pour contester cette demande.
En conséquence, il y a lieu d’y faire droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il apparaît équitable de condamner solidairement les trois défendeurs à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL LES GRILLADES DE SEINE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 13 444,10 euros au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133702, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024,
* 15 360,54 euros au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133709 (ancien
n°102780645000022133705), avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 10 septembre 2024
* 78 226,40 euros au titre du remboursement du prêt n°102780645000022133708 (ancien n°102780645000022133704), avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 10 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 6 722,05 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] la somme de 6 722,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,20 % l’an à compter du 10 septembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE solidairement la SARL LES GRILLADES DE SEINE, Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [N] [X] la somme de 2 500 euros T.T.C., au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la SARL LES GRILLADES DE SEINE, Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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