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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 févr. 2026, n° 2025R00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 février 2026
N° de Rôle : 2025R00222
Le 21 janvier 2026,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SCANIA FRANCE SAS, [Adresse 2] 307 166 934 RCS [Localité 1] représenté par Me Isabelle CAILLABOUX [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
EURL AAT ASSAINISSEMENT, [Adresse 4] 512 720 400 RCS [Localité 2] représenté par Me Stéphane NAKACHE [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [N] [X], commissaire de justice à [Localité 3] du 8 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 7 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
Suite aux réparations opérées sur un véhicule de la société AAT ASSAINISSEMENT, la société SCANIA FRANCE a émis le 26 mars 2024 une facture d’un montant de 7.376,02 €. La société AAT ASSAINISSEMENT ne s’étant pas acquittée de cette dette, la société SCANIA France l’a mise en demeure de payer, une première fois le 14 mai 2024 puis une seconde fois le 19 juin 2025. Suite à cette deuxième mise en demeure, la société AAT ASSAINISSEMENT a effectué un premier règlement de 1.500 € le 11 juillet 2025.
La société AAT ASSAINISSEMENT ne s’étant jamais acquittée du solde,
Procédure
C’est dans ces conditions que la société SCANIA FRANCE a assigné le 18 novembre 2025 la société AAT ASSAINISSEMENT à comparaitre le 7 janvier 2026 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à l’étude le même jour.
Après une audience de renvoi à leur demande, lors de l’audience du 21 janvier 2026,
* Me [Z] [V] a comparu pour SAS SCANIA France, demandeur,
* Me [B] [K] a comparu pour EURL AAT ASSAINISSEMENT, défendeur,
Selon les termes de son assignation, la société SCANIA FRANCE demande au président du tribunal de :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les articles 1103 et suivants, et l’article 1231-6 du Code civil,
Condamner par provision la société AAT ASSAINISSEMENT à payer à la société SCANIA France les sommes de :
* 5.876,02 € au titre de la facture impayées avec intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du
* 19/06/2025, date de la mise en demeure,
* 40 € au titre des pénalités de recouvrement.
La condamner à payer à la société SCANIA FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La société AAT ASSAINISSEMENT n’a pas présenté de conclusions mais a réglé la somme de 2.000 € suite à l’assignation, ramenant le solde dû à 3.876,02 €. Elle a demandé à l’oral qu’il lui soit accordé de s’acquitter de sa dette en 2 fois égales, l’une à la signification de la présente ordonnance et l’autre un mois après.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société SCANIA FRANCE sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de la société AAT ASSAINISSEMENT ont été exposés oralement et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Sur quoi le Président
Attendu que la société AAT ASSAINISSEMENT ne conteste pas devoir la somme de 3.876,02 € à la société SCANIA FRANCE ;
Qu’en conséquence, nous condamnerons par provision la société AAT ASSAINISSEMENT à payer à la société SCANIA FRANCE la somme de 3.876,02 € majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du solde de la facture n°54115921, déboutant la société SCANIA FRANCE du surplus de sa demande initiale ;
Attendu que la société SCANIA FRANCE demande que lui soit également versée une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; que celle-ci est de droit ;
Qu’en conséquence, nous condamnerons la société AAT ASSAINISSEMENT à payer à la société SCANIA FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Attendu que la société AAT ASSAINISSEMENT demande qu’il lui soit accordé de s’acquitter de sa dette en 2 fois égales, l’une à la signification de la présente ordonnance et l’autre un mois après ; qu’elle apporte au soutien de sa demande quelques factures adressées à ses clients dont les dates d’exigibilité s’étendent de décembre 2025 à janvier 2026 tendant à prouver qu’elle retrouvera prochainement des capacités de paiement ; que, cependant, elle ne justifie pas de sa trésorerie actuelle ; que la société SCANIA FRANCE s’y oppose ;
Que nous débouterons la société AAT ASSAINISSEMENT de sa demande d’échelonnement de sa dette ;
Attendu que la société SCANIA FRANCE a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que nous condamnerons la société AAT ASSAINISSEMENT à payer à la société SCANIA FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AAT ASSAINISSEMENT succombe, que nous la condamnerons aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision l’EURL AAT ASSAINISSEMENT à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 3.876,02 € majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre du solde de la facture n°54115921,
Condamnons l’EURL AAT ASSAINISSEMENT à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
Déboutons l’EURL AAT ASSAINISSEMENT de sa demande d’échelonnement de sa dette,
Condamnons l’EURL AAT ASSAINISSEMENT à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’EURL AAT ASSAINISSEMENT aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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