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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2025F00048
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS [C] [M], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
SARL NORM BAT, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SAS [C] [M] est spécialisée dans le négoce en gros, demi-gros et détail, la location, la livraison, la transformation et le façonnage de tous matériaux de construction, produits, métaux bruts et ouvrés, outillages, machines et équipements pour la construction, le bâtiment et les travaux publics, le bricolage et toutes prestations de services pour les professionnels et particuliers.
La SARL NORM BAT est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour les besoins de son activité, la société NORM BAT s’est rapprochée de la société [C] [M] afin de bénéficier de l’ouverture d’un compte professionnel.
Entre avril et juillet 2024, la société NORM BAT a passé 5 commandes de divers matériels de construction auprès de la société [C] [M], générant l’émission de cinq factures d’un montant total de 100.721,71 euros TTC, comme suit :
a) Facture n°404018264 en date du 30/04/2024 à échéance du 14/06/2024, d’un montant de 46.844,92 euros TTC,
b) Facture n°405016772 en date du 31/05/2024 à échéance du 16/07/2024, d’un montant de 39.385,78 euros TTC,
c) Facture n°406018820 en date du 30/06/2024 à échéance du 14/08/2024, d’un montant de 14.077,97 euros TTC,
d) Facture n°407017255 en date du 31/07/2024 à échéance du 15/09/2024, d’un montant de 311,22 euros TTC,
e) Facture n°409015156 en date du 30/09/2024 à échéance du 14/11/2024, d’un montant de 101,82 euros TTC.
Sur ces factures, la société NORM BAT a régler la somme de 20 000 €.
La société [C] [M] a relancé la société NORM BAT par courriels pour le solde, soit 80 721,71 €.
Le 30 septembre 2024, la société NORM BAT a proposé un règlement amiable pour la totalité de sa dette, mais n’a procédé à aucun règlement.
La société [C] [M] a mandaté la SARL CARE, société de recouvrement de créance, qui a relancé la société NORM BAT par une mise en demeure par LRAR du 05/11/2024, réceptionnée le 08/11/2024, en vain.
Le 20 décembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Melun a autorisé la SAS [C] [M] à pratiquer une mesure de saisie conservatoire pour la somme de 80.721,71 euros auprès de la SARL NORM BAT.
Le 24 janvier 2025, la requête et l’ordonnance ont été signifiées par voie électronique auprès de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, banque de la société NORM BAT. Le même jour, la banque a signalé que la société NORM BAT disposait sur son compte d’un montant total saisissable de 22.830,03 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SAS [C] [M] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la SARL NORM BAT à payer à la société [C] [M] la somme de 80 721,71 euros T.T.C.,
CONDAMNER la SARL NORM BAT à régler à la société [C] [M] un intérêt de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER la SARL NORM BAT à payer à la société [C] [M] la somme de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures X 40 €),
CONDAMNER la SARL NORM BAT au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL NORM BAT à régler les dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 29 janvier 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La SAS [C] [M] demande la condamnation de la SARL NORM BAT au paiement de la somme de 80.721,71 € TTC correspondant au montant des factures impayées, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, et indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 200 €.
La SARL NORM BAT a passé 5 commandes de divers matériels de construction entre avril et juillet 2024, générant l’émission de cinq factures d’un montant total de 100.721,71 euros TTC.
Un chèque d’un montant de 20.000,00 euros a été déduit de ces factures, laissant un solde dû de 80.721,71 € TTC.
Le tribunal relève que les factures impayées ont été produites comme pièces justificatives et que la SARL NORM BAT ne conteste pas la dette.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SARL NORM BAT à payer à la SAS [C] [M] la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS NORM BAT, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL NORM BAT à payer à la SAS [C] [M] la somme de 80 721,71 euros T.T.C., avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 8 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNE la SARL NORM BAT à payer à la SAS [C] [M] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la SARL NORM BAT à payer à la SAS [C] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL NORM BAT aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 30 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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