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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 23 juin 2025, n° 2025L01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025
Références : 2025L01031 / 2024J00884
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS [B], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 815150156,
Vu l’arrêt en date du 03/06/2025 rendu par la Cour d’appel de Paris qui a infirmé le jugement du 21/10/2024 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [B], et désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [K] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [K] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 23 Juin 2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a notamment exposé que l’activité n’a pas encore repris et qu’un compte bancaire devrait être ouvert auprès de la BNP demain. Il a sollicité la poursuite de l’activité afin de permettre à l’entreprise débitrice de produire les éléments sollicités et examiner sa rentabilité.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d’observation.
M. [D] [E] [Z], représentant légal de la SAS [B], s’est présenté à l’audience et a été entendu en son rapport oral.
Il a sollicité la poursuite de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l’administrateur (s’il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l’entreprise débitrice de communiquer une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité et reprendre l’activité de restauration ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 21 Juillet 2025 à 10 HEURES 30 ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2023 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 21 Juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-I du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS [B], laquelle prendra fin au 03/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 Juillet 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 21 Juillet 2025.
Dit qu’il appartiendra à la SAS [B], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à la SAS [B] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SAS [B] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, la SAS [B] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 Juin 2025, M. Jean-Marc GARCIA, Président de l’audience, M. Philippe BEAUFILS et M. [K] JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 23 Juin 2025, par M. Jean-Marc GARCIA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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