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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 avr. 2026, n° 2025F00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 09 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
Rôle n° 2025F772 Procédure 2023RJ121
Procédure La société EASY CARRELAGE Société par actions simplifiée
* Monsieur [H] [A], dirigeant de la société EASY CARRELAGE
[Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,31 € HT, 16,86 € TVA, 177,42 € TTC
I – FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Vu la requête de Madame [Q] à l’encontre de Monsieur [H] [A], domicilié [Adresse 2], demandant au Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE siégeant en sa Chambre des Sanctions, de :
* Constater :
* l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* l’absence de remise des documents obligatoires au liquidateur judiciaire,
* l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement,
* Prononcer, à l’encontre de [H] [A], une mesure d’interdiction de diriger et de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale pendant 7 ans,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 18 décembre 2025, fixant, en application de l’article R 631-4 du Code de Commerce, au 5 février 2026, la date à laquelle l’affaire devrait être citée par les soins de Monsieur le Greffier de céans devant ladite Chambre,
Vu la citation comportant en annexe l’Ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal et la requête de Madame le Procureur de la République délivrée le 21 janvier 2026,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire se déclarant favorable à l’application d’une sanction à l’encontre de Monsieur [H] [A].
Vu que Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions, développe les arguments de la requête, en précisant :
* Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
Que le liquidateur indique que [H] [A] n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
Qu’en effet, alors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 14 septembre 2023 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2022, [H] [A] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, laquelle est intervenue à la demande d’un tiers, la société PLATTARD CARRELAGES, et ce plus d’un an et demi après la date de cessation des paiements,
Qu’en outre, [H] [A] ne pouvait ignorer les difficultés de la société puisqu’il était destinataire de relances par les créanciers et d’une mise en demeure par la CAISSE D’EPARGNE, alors que le passif s’établit à 146.986,99€,
Qu’ainsi, malgré sa connaissance des difficultés que rencontrait la SAS EASY CARRELAGE, [H] [A] n’a pas pour autant procédé à la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai légal de 45 jours,
Que ces éléments mettent en évidence la faute de [H] [A] qui n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours fixé à l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
* Sur la non remise au mandataire judiciaire des documents obligatoires :
Que le liquidateur indique que [H] [A], n’a, de mauvaise foi, pas remis les documents obligatoires que sont la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, Qu’en effet, malgré sa présence au rendez-vous du 26/09/2023, Monsieur [H] [A] n’a fourni aucun élément et n’a jamais répondu aux différentes sollicitations du liquidateur adressées par courriels, courriers simples et recommandés (avisés non réclamés),
Qu’ainsi, [H] [A] n’a à ce jour toujours pas remis les documents en cause,
Que ces éléments établissent la faute de [H] [A] qui n’a pas satisfait à l’obligation de communication des documents relatifs à la liste de ses créanciers, au montant de ses dettes et aux principaux contrats en cours, prévue par les articles L. 653-8 alinéa 2 et L. 622-6 alinéa 2 du Code de commerce,
* Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement :
Que le liquidateur indique que [H] [A] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci,
Qu’en effet, si [H] [A] s’est présenté au rendez-vous organisé par le liquidateur le 26 septembre 2023 il a, par la suite, fait l’objet de nombreuses relances par courriels, courriers simples et recommandés, y compris suite à la conversion en liquidation judiciaire le 19/10/2023, pour un total de cinq relances entre septembre et décembre 2023, sans jamais répondre à ces sollicitations, à l’exception d’un courrier dans lequel il acquiesçait à ladite conversion,
Qu’en outre, en dépit d’une ultime relance par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023, couplé à un courriel du même jour, [H] [A] n’a jamais fourni les documents réclamés par le liquidateur et nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment, outre la comptabilité, la liste des créanciers,
Que, par ailleurs, il ne s’est jamais manifesté auprès du commissaire de justice aux fins de réalisation de l’inventaire des actifs de la SAS EASY CARRELAGE, malgré une lettre recommandée et une lettre simple, retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Qu’enfin, le fait que [H] [A] n’a jamais réclamé le courrier recommandé qui lui a été adressé par le liquidateur le 27 décembre 2023, témoigne de sa mauvaise foi et d’une volonté de s’abstenir de coopérer avec les organes de la procédure par l’évitement des actes pouvant y être relatif, ce qui a effectivement fait obstacle au bon déroulement de celle-ci,
Qu’au regard de ces éléments, [H] [A] a commis une faute en faisant obstacle au bon déroulement de la procédure par son abstention volontaire de coopérer avec les organes de celle-ci, et ainsi violé les dispositions de l’article L. 653-5 5° du Code de commerce.
Monsieur [H] [A] ne s’est pas présenté à l’audience du 05/02/2026, ni personne pour lui.
II-DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis le Tribunal constatera l’absence de comparution de Monsieur [H] [A] laissant penser qu’il n’a rien à opposer à la demande ;
* Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
Attendu que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure en date 14/09/2023 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2022, soit plus d’un an et demi avant ledit jugement ;
Que la simple lecture de ces deux dates et ce constat mettent en évidence la faute de l’intéressé qui n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiement dans le délai fixé à l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce puisque la procédure a été ouverte sur l’assignation d’un créancier ;
Que l’analyse des créances déclarées confirme un état de cessation des paiements antérieur au délai de 45 jours ;
Que de ce fait la faute de l’intéressé qui n’a sciemment pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai fixé à l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce est établie.
* Sur l’absence de remise des renseignements et documents requis:
Que Monsieur [H] [A] s’est présenté en l’étude du mandataire judiciaire le 26/09/2023 ; qu’il n’a néanmoins fourni aucun élément et n’a jamais répondu aux différentes relances de la SELARL ALLIANCE MJ ;
Que, l’abstention de Monsieur [H] [A] de remettre dans le mois suivant le jugement d’ouverture les renseignements et documents prévus par L. 622-6 du Code de commerce et dont l’absence de communication est sanctionnée au titre de L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce est constitutive d’une faute,
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Attendu que Monsieur [H] [A] avait connaissance de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de sa société dans la mesure où il s’est présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire le 26/09/2023 ;
Qu’en revanche, malgré de nombreuses relances par courriel, courriers simples et recommandés, Monsieur [A] n’a jamais fourni les documents réclamés par le liquidateur ;
Qu’il ne s’est pas présenté auprès du commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire des actifs de la société EASY CARRELAGE ; qu’ainsi, Monsieur [H] [A] a fait entrave au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la société ;
Qu’il apparaît ainsi que Monsieur [H] [A] s’est manifestement et volontairement abstenu de
coopérer avec les organes de la procédure, que la faute prévue à l’article L.653-5 5° du Code de commerce est en l’espèce parfaitement caractérisée ;
Attendu, dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, sur le fondement des articles :
L. 653-8 alinéa 3 de code de commerce: absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
L. 622-6 et L653-8 alinéa 2 du code de commerce : absence de remise dans le mois suivant le jugement d’ouverture des renseignements et documents.
L. 653-5 5° du code de commerce : absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure Que Monsieur [H] [A] fera l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans ;
Attendu que le Tribunal ne trouvera pas à s’opposer à la demande d’exécution provisoire de la présente décision à intervenir telle que prévue par les dispositions de l’article L 653-11 1er alinéa du Code du Commerce,
Attendu que le Tribunal ordonnera les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l’inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relève,
Attendu qu’en application des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Attendu qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame [Q], près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu’au liquidateur judiciaire,
Attendu que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu la requête de Madame [Q],
Vu les articles L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,
Au titre de son comportement fautif dans le cadre de la procédure la société EASY CARRELAGE,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [A], dirigeant de la société EASY CARRELAGE, domicilié [Adresse 2], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
FIXE la durée de cette mesure à 7 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
ORDONNE les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l’inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relèvent ;
DIT que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame [Q], près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu’au liquidateur judiciaire.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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