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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BPCE LEASE REUNION (SA)
[Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître MERIDA Fabrice, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (avocat plaidant), substitués par Maître Isadora ALVES, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
LBJ-B.T.P (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL BOURRIE-LATOUR agissant par Maître Benjamin
LATOUR, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 63 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 07 août 2025 à la requête de la SA BPCE LEASE REUNION à l’encontre de la SASU LBJ-B.T.P, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11425, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* condamner la SASU LBJ B.T.P au paiement de la somme de 43.282,18 € en principal avec intérêts de droit à compter de la notification de déchéance du terme qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 26 mai 2025 au titre du contrat de location n° 2023-033 en venu de l’article 1231-7 du code civil ;
* prononcer pareillement la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 dudit code ;
* ordonner l’attribution judiciaire du gage sans dépossession portant sur le véhicule 4 x 4 DODGE RAM de type LARAMIE CREW CAB n° de série 1C6SRFJT1NN469268 immatriculé [Immatriculation 1] an bénéfice de la société requérante ;
* condamner la SASU LBJ B.T.P au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord en cours en cours de finalisation entre les parties et dont il a été autorisé communication dans le temps du délibéré de la décision, fixé au 20 février 2026.
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 17 décembre 2025 et visé par le greffe du tribunal de céans le 23 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que les parties ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par un accord amiable transactionnelle signé le 17 décembre 2025 ;
Qu’aux termes de cet accord, en son article 1 er, la SASU LBJ-B.T.P a reconnu le bien-fondé de sa dette à l’égard de la SA BPCE LEASE REUNION dans le cadre du contrat liant les parties, et ce à hauteur de la somme de 43.282,08 € en principal, que la débitrice s’est engagée à régler en 24 mensualités d’un montant de 1.803,42 € chacune, payable par virement à compter du 15 novembre 2025, étant précisé que les dépens de l’instance sont également à la charge de la débitrice, en ce compris et en sus de la première mensualité, le coût de l’assignation à hauteur de 181,26 € et les frais irrépétibles à hauteur de 1.500,00 € ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’en ordonner l’homologation et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société défenderesse doit être regardée, nonobstant le protocole d’accord intervenu entre les parties, comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 181,26 € tel que prévu par la partie ;
Qu’au regard de l’accord amiable du 17 décembre 2025, la défenderesse sera également tenue au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SASU LBJ-B.T.P, aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 17 décembre 2025, en son article 1 er, a reconnu le bien-fondé de sa dette à l’égard de la SA BPCE LEASE REUNION dans le cadre du contrat de location n°2023033 en date du 31 juillet 2023 liant les parties, et ce à hauteur de la somme de 43.282,08 euros en principal, que la débitrice s’est notamment engagée à régler en 24 mensualités de 1.803,42 euros chacune, payable par virement à compter du 15 novembre 2025, et en conséquence,
ORDONNE l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 17 décembre 2025 entre la SA BPCE LEASE REUNION et la SASU LBJ-B.T.P ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que la SASU LBJ-B.T.P s’est également engagée, aux termes du protocole d’accord susvisé, a versé à la SA BPCE LEASE REUNION une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
MET à la charge de la SASU LBJ-B.T.P les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 181,26 euros tel que prévu par les parties, et les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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