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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 20 mai 2025, n° 2025001340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE LA SOCIETE J2M MACONNERIE (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 20 mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025001340
DEMANDEUR :
Le Ministère Public. [Adresse 1], [Localité 2] Représenté par Monsieur Gautier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances
DEFENDEUR :
J2M MACONNERIE (SARL) [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 948 051 396 Ayant pour gérant Monsieur [M] [G]. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Simon LOISEL Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 29 avril 2025, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société J2M MACONNERIE (SARL).
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, Monsieur le vice-président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société J2M
MACONNERIE (SARL) prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 20 mai 2025.
Le 06 mai 2025, l’huissier, chargé de délivrer la convocation à comparaître à la société J2M MACONNERIE, n’a pu retrouver le destinataire de l’acte et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 20 mai 2025 :
Monsieur Gautier POUPEAU, procureur de la République, confirme les termes de sa requête et sollicite l’ouverture d’une de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société J2M MACONNERIE (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 948 051 396 pour une activité de « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. – travaux de démolition via sous-traitance exclusivement – travaux de terrassement courants et travaux préparatoires via sous-traitance exclusivement. – commerce de tous types de bien, matériels, accessoires, se rapportant aux activités précitées. »
La saisine du tribunal par le ministère public a été motivée au regard d’éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements : « Les comptes clos au 31/12/2023 ne sont pas déposés malgré les différentes relances du greffe du tribunal de commerce.
Une ordonnance a été rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances en date du 03/12/2024, enjoignant au dirigeant, sous astreinte, de procéder au dépôt des comptes annuels de 2023.
La susdite ordonnance a été notifiée par LRAR en date du 07 janvier 2025.
Malgré cette injonction de faire, à ce jour, les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2023 ne sont toujours pas déposés.
* Des ordonnances d’injonction de payer ont été rendues par Monsieur le président du tribunal de commerce en date des :
* 12/07/2024 au profit de SIM [Localité 2] (SARL), pour un montant en principal de 1 544,98 euros outre une indemnité forfaitaire, des frais de requête et de LRAR et les frais de greffe,
* 26/07/2024 au profit de la 9 948,31 euros, outre une indemnité forfaitaire, des frais de requête, de LRAR et article 700 et les frais de greffe,
* 15/04/2025 au profit de la société CEMEX BETONS NORD OUEST (SAS), pour un montant en principal de 4 318,47 euros, outre une indemnité forfaitaire et les frais de greffe. Les dites ordonnances n’ont pas fait l’objet d’une opposition.»
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
La société n’a jamais déposé ses comptes depuis le début de son activité au 10 janvier 2023, et ce, malgré plusieurs relances du greffe et une ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances enjoignant au dirigeant, sous astreinte, de procéder au dépôt des comptes annuels.
En toute état de cause, au regard des ordonnances d’injonction de payer dont il est fait état par le ministère public, rendue au profit de SIM [Localité 2], de SEE [Localité 5] MATERIAUX, et de la société CEMEX BETONS NORD OUEST (SAS), la société J2M MACONNERIE (SARL) est redevable d’une somme totale en principale de 15 811,76 euros outre divers frais accessoires. La société J2M MACONNERIE (SAS) n’a pas fait opposition auxdites décisions.
Les créances sont donc certaines, liquides et exigibles.
Aucun élément ne permettant de constater que la société J2M MACONNERIE a réglé ou est en mesure de régler les montants qui résultent des ordonnances d’injonction de payer rendues n’est apporté.
Dès lors, au regard de la carence totale de la société quant à ses obligations de dépôt des comptes sociaux et des impayés dont il est fait état, il ne saurait être contesté l’existence d’un état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 12 juillet 2024, date de la première injonction de payer.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judicaire :
Lors des débats, Monsieur le procureur de la République a sollicité l’ouverture, à l’encontre de la société J2M MACONNERIE, à titre principal, d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En application de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, même s’il ressort des pièces du dossier que la société J2M est en état de cessation des paiements, aucun élément ne permet d’établir de manière certaine que celle-ci n’a plus aucune activité et que le redressement est manifestement impossible.
Dès lors, les conditions requises pour la liquidation judiciaire ne sont pas réunies à ce jour.
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, de faire droit à la demande du ministère public et d’ouvrir à l’égard de la société J2M MACONNERIE (SARL) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la société J2M MACONNERIE (SARL).
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : J2M MACONNERIE (SARL) [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 948 051 396
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/07/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Mme Florence BLANCHET.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. Patrick LEPELLEUX.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [C] [J] [Adresse 3] [Localité 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE Commissaires de Justice associés
[Adresse 4]
[Localité 6]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au gérant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 20 novembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 15 juillet 2025 à 14H30 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler à l’administrateur judiciaire et/ou au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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