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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 nov. 2025, n° 2025F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
N° 2025F00204
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SARL PAILLE SERVICE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Pauline ZACCARDI, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
SARLU EXCLUSIVE STABLE, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par Me Nina LATOUR, Avocate au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SARL PAILLE SERVICE fournissait régulièrement en paille, en foin et en carottes l’EURL EXCLUSIVE STABLE, professionnel du monde équestre, depuis le mois de mai 2022.
La SARLU EXCLUSIVE STABLE était installée au sein de l'[Localité 1] « Iberisco » sise à [Localité 2], au sein de laquelle se trouvent plusieurs autres professionnels du monde équestre et clients de la SARL PAILLE SERVICE.
La SARL PAILLE SERVICE affirme qu’il avait été convenu entre les Parties que les livraisons s’effectuent chaque semaine, et que la SARLU EXCLUSIVE STABLE avertisse la SARL PAILLE SERVICE au plus tard chaque mercredi après-midi en cas de modification à apporter dans une livraison hebdomadaire.
La SARLU EXCLUSIVE STABLE n’a pas procédé au paiement des dernières factures émises par la SARL PAILLE SERVICE au titre de ces fournitures de paille, de foin et de carottes.
LA PROCÉDURE
Suivant requête en date du 5 mars 2025, la SARL PAILLE SERVICE a saisi le président du tribunal de commerce de Melun qui, par ordonnance en date du 7 mars 2025, a enjoint à la SARLU EXCLUSIVE STABLE de régler la somme en principal de 3 185,08 euros TTC, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du tribunal le 17 avril 2025, la SARLU EXCLUSIVE STABLE, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à l’ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 26 mars 2025.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 16 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 16 juin 2025 de Me [Q] [O], dans l’intérêt de SARL PAILLE SERVICE,
A l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 17/04/2025 de Me [H] [V], dans l’intérêt de la société EXCLUSIVE STABLE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité des livraisons et l’exigibilité des factures
La SARL PAILLE SERVICE soutient qu’un usage commercial s’était établi entre les parties, consistant en des commandes convenues par téléphone ou par SMS et des livraisons effectuées souvent en l’absence du client, dans un espace dédié, avec les bons de livraison accrochés aux ballots. Pourtant, elle ne prouve pas par les pièces présentées le coté récurrent de la relation commerciale, ou les tenants et les aboutissants de cette relation, le principe des commandes et d’acceptation des livraisons.
Le tribunal, après avoir analysé les échanges de SMS, a calculé que « 1 paille » équivaut en facturation à 0.4T commandée et « un foin » à 0.55T commandée. En conséquence, la mauvaise foi et la facturation prétendument hasardeuse de la SARL PAILLE SERVICE ne saurait être retenues pour ce sujet des quantités.
En revanche, étant donné que les bons de livraison n’ont pas été signés ou validés de quelque manière que ce soit et qu’ils sont contestés, il faut au moins que la SARL PAILLE SERVICE fasse preuve de la réalité des commandes par L’EURL EXCLUSIVE STABLE, ce qu’elle fait de manière partielle, en Pièce n°16. La SARL PAILLE SERVICE prouve les commandes suivantes qui étaient soit commandées, soit non contestées :
* Le 29 novembre « 2 pailles et 2 foins » soit 0.8t de paille et 1.1t de foin pour 283.50€ HT apparaissant sur la facture 36514 en date du 30 novembre
* Le 7 décembre « 3 pailles et 2 foins » acceptés par Exclusive Stables « Aucun problème ce n’est pas perdu » soit 1.2t de paille et 1.1t de foin pour 323.50€ HT
* Le 21 Décembre « 3 pailles » non contestés pour 1.2t de paille pour un montant de 120€ HT
* Le 27 décembre « 1 paille » soit 0.4t de paille pour un montant de 40€ HT
* Le 13 février « un sac de carottes » pour 15€ HT.
Soit un total de 782€ HT et 938€40 TTC.
Par ailleurs, il est établi par les parties que l’EURL EXCLUSIVE STABLE a déjà payé la somme TTC de 447€40 TTC.
Le Tribunal, ne pouvant se fier qu’à des faits probants, reconnait donc que l’EURL EXCLUSIVE STABLE doit à la société SARL PAILLE SERVICE la somme de 938€40 – 447€40 = 491€ TTC.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL PAILLE SERVICE demande la condamnation de l’EURL EXCLUSIVE STABLE à lui verser 1.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Pour autant, l’EURL EXCLUSIVE STABLE a payé les factures qui lui semblaient dues.
En conséquence, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de retenir de résistance abusive au paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal considère que chaque partie doit supporter ses frais irrépétibles et que les dépens doivent être partagés par moitié entre elles, compte tenu de la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par la SARLU EXCLUSIVE STABLE contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2025 recevable et partiellement fondée,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, qu’il met à néant,
CONDAMNE la SARLU EXCLUSIVE STABLE à payer à la SARL PAILLE SERVICE la somme de 491 euros TTC,
DIT que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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