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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 23 juin 2025, n° 2025L00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025
Références : 2025L00971 / 2025J00407
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION, [Adresse 1]-Yonne, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 899055081, pour laquelle interviennent :
* Mme [F] [C], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 23 Juin 2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport, et exposé que l’entreprise exerce une activité en sous-traitance, qu’une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité a été produite ce jour, que l’entreprise dispose d’une trésorerie positive, et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation afin d’apprécier sa rentabilité.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
La SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION ne s’est pas présentée à l’audience.
Mme [G] [K], secrétaire comptable extérieure à l’entreprise, s’est présentée à l’audience sans pouvoir régulier.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l’administrateur (s’il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée afin d’examiner sa rentabilité ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 22 Septembre 2025 à 10 HEURES 30 ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 30/06/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 22 Septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-I du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION, laquelle prendra fin au 19/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 Septembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 22 Septembre 2025.
Dit qu’il appartiendra à la SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à la SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, la SAS BATIMENT MENUISERIE CONSTRUCTION ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 Juin 2025, M. Jean-Marc GARCIA, Président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 23 Juin 2025, par M. Jean-Marc GARCIA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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