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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 16 juil. 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh GROUPEMENT D'ETUDES FRANCE CONCEPTION c/ SASh RISK CONTROL, SAh AXA FRANCE IARD, SASh GROUPEMENT D'ETUDES FRANCE CONCEPTION, SAh SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2025
Références : 2025R00065
ENTRE :
1/ SAS GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Patrick TARDIEU (PARIS)
2/ SAS VYP FAMILY OFFICE
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL BROSSET-TECHER AVOCATS, agissant par Me Laurence BROSSET (PARIS)
PARTIES EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Patrick TARDIEU (PARIS)
2/ SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 22],
Représentée par Me Rémi HUNOT (PARIS)
3/ SAS RISK CONTROL [Adresse 29],
Représentée par la SELARL SANDRINE MARIE, agissant par Me Sandrine MARIE (PARIS)
4/ SAS LAERI T.P. [Adresse 24]
Non comparante,
Références : 2025R00065
5/ SARLU AE2P
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, agissant par Me Jean-Charles NEGREVERGNE (MEAUX)
6/ SAS METALINOV
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Non comparante,
7/ SAS REMASOL
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT (MELUN)
8/ SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante,
9/ SAS ALTECH
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par la SELAS ORATIO AVOCATS, agissant par me Louis-René PENNEAU (ANGERS), ayant comme correspondant la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)
10/ SAS ECOKLIMA
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparante,
11/ SAS THD COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante,
12/ SARL V.P.P.
[Adresse 11]
[Localité 19]
Non comparante,
13/ SA SMA
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non comparante,
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 juin 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société DES CHARMILLES a procédé à l’acquisition d’un terrain sur le parc d’activité « [Adresse 25] » situé sur les communes de [Localité 26] et [Localité 27], en Seine-et-Marne (77).
Cette acquisition a été faite afin d’y loger les activités du GROUPE VYP FAMILY OFFICE dont elle fait partie.
Suivant cette acquisition le terrain a fait l’objet d’un bail à construction d’une durée de 30 ans au profit de la société VYP FAMILY OFFICE.
En vertu du bail à construction dont elle a été titulaire la société VYP FAMILY OFFICE, en qualité de Maître de l’ouvrage a confié la réalisation de l’ensemble immobilier codifié sur ledit terrain donné à bail, à la société GEFEC.
C’est dans ce cadre que, le 17 mai 2022, a été conclu entre la société VYP FAMILY OFFICE et la société GEFEC, un contrat de contractant général.
Le 17 avril 2024, la société VYP FAMILY OFFICE a accepté la livraison de l’ouvrage tel que ci-dessus défini.
La société VYP FAMILY OFFICE a procédé à la notification de 451 réserves portant sur des « malfaçons », « non façons » ou « désordres ».
Suivant ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2025, Monsieur [G] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
LA PROCEDURE :
Par actes de commissaires de justice en dates des 13, 14, 15, 16, 21 et 26 mai 2025, la SAS GEFEC a fait assigner les sociétés LAERI T.P., AE2P, METALINOV, REMASOL, SOPREMA ENTREPRISES, ALTECH, ECOKLIMA, THD COMMUNICATION, V.P.P. et SMA aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 21/01/2025 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun ayant désigné Monsieur [G] [J] en qualité d’expert judiciaire,
Vu qu’à la demande de la société VYP, les opérations d’expertise concerneront les travaux exécutés pour les lots :
1. VRD dont le marché a été attribué à la société LABRI T.P,
2. Plâtrerie & menuiserie intérieur bois & faux plafond & cloison amovible dont le marché
a été attribué à la société AE2P,
3. Charpente métallique dont le marché a été attribué à la société METALINOV,
4. Dallage dont Le marché a été attribué à la société REMASOL,
5. Couverture étanchéité dont le marché a été attribué à la société SOPREMA
ENTREPRISES,
6. Menuiseries extérieures dont le marché a été attribué à la société ALTECH,
7. Climatisation & plomberie dont le marché a été attribué à la société ECOKLIMA,
8. Électricité dont le marché a été attribué à la société THD COMMUNICATION,
9. Carrelage dont le marché a été attribué à la société V.P.P.,
► ORDONNER que les opérations d’expertise menées suivant l’ordonnance précitée du
21/01/2025 soient contradictoires à l’égard de :
10. La société LAERI T.P,
11. La société AE2P,
12. La société METALINOV,
13. La société REMASOL,
14. La société SOPREMA ENTREPRISES,
15. La société ALTECH,
16. La société ECOKLIMA,
17. La société THD COMMUNICATION,
18. La société V.P.P.
Par ailleurs,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société GEFEC auprès de la compagnie d’assurances
SMA SA au titre de la responsabilité décennale portant le numéro 1254000 / 002 121666/15, ORDONNER que l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 précitée soit rendue
commune à la compagnie d’assurances SMA SA, RESERVER les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SAS VYP FAMILY OFFICE a fait assigner la SAS GEFEC, la SA AXA France IARD et la SAS RISK CONTROL aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 245 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’avis de Monsieur [G] [J], Expert judiciaire, Vu les actes dénoncés en tête des présentes,
DECLARER commune et opposable à la compagnie AXA France IARD et à la société RISK CONTROL l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 RG n°2024R00073 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun statuant en la forme des référés désignant Monsieur [G] [J] en qualité Expert Judiciaire,
ETENDRE la mission de Monsieur [G] [J] commis par l’ordonnance du 15 janvier 2025 prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun au numéro de RG 2024R00073 à l’examen des désordres suivants :
Température insuffisante en hiver (16° en hiver). La problématique concerne tout le rez-de chaussée, les bureaux et les entrepôts. La température est également excessive en été,
Extraction insuffisante dans le local imprimerie : les odeurs liées au fonctionnement des machines ne sont pas correctement évacuées,
Local TGBT : feu électrique lié à un défaut de serrage et poignée d’accès au tableau électrique défaillante,
Les deux escaliers ne sont pas conformes à la règlementation PMR,
Fuites dans la salle imprimante,
Tassement généralisé de la terre sur les espaces verts – absence de terre végétale, Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
Bardage abîmé post réception lors de la GPA toujours pas remplacé (façade sud extérieur de l’entrepôt)+ patio R+1
Affaissement du bassin,
Absence d’accès en toiture,
Décollement de la peinture par lambeaux. Le désordre généralisé à l’ensemble des peintures
(RDC et bureaux) : Décollement de la peinture par lambeaux,
Non-respect de la législation sur les ERP en termes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment.
RESERVER les dépens.
Les deux affaires ont été jointes et plaidées à l’audience du 25 juin 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
Aux actes d’assignations des sociétés VYP FAMILY OFFICE et GEFEC,
Aux conclusions en défense n°1 du 25/06/2025 de la SELAS ORATIO AVOCATS, dans l’intérêt de la SAS ALTECH,
Aux conclusions du 25/06/2025 de Me TARDIEU, dans l’intérêt de la société GEFEC, en réponse aux conclusions de la société ALTECH,
Aux conclusions du 25/06/2025 de Me TARDIEU, dans l’intérêt de la société GEFEC, en réponse à l’assignation de la société VYP FAMILY OFFICE,
Aux conclusions du 25/06/2025 de Me Rémi HUNOT, dans l’intérêt de la compagnie AXA France IARD,
Aux conclusions du 25/06/2025 de la SELARL NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, dans l’intérêt de la SARLU AE2P,
Aux conclusions du 25/06/2025 de la SELARL SANDRINE MARIE, dans l’intérêt de la SAS RISK CONTROL,
Aux prétentions oralement exposées par les parties défenderesses présentes à l’audience, qui ne s’opposent pas aux mesures d’extension de l’expertise et formulent protestations et réserves.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Les sociétés GEFEC et VYP FAMILY OFFICE sollicitent que les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’ordonnance du 21 janvier 2025 soient rendues communes à l’ensemble des défenderesses.
La société VYP FAMILY OFFICE sollicite en outre l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :
* Température insuffisante en hiver (16° en hiver). La problématique concerne tout le rez-dechaussée, les bureaux et les entrepôts. La température est également excessive en été, – Extraction insuffisante dans le local imprimerie : les odeurs liées au fonctionnement des machines ne sont pas correctement évacuées,
* Local TGBT : feu électrique lié à un défaut de serrage et poignée d’accès au tableau électrique défaillante,
* Les deux escaliers ne sont pas conformes à la règlementation PMR,
* Fuites dans la salle imprimante,
* Tassement généralisé de la terre sur les espaces verts – absence de terre végétale,
* Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
* Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
* Bardage abîmé post réception lors de la GPA toujours pas remplacé (façade sud extérieur de l’entrepôt) + patio R+1
* Affaissement du bassin,
* Absence d’accès en toiture,
* Décollement de la peinture par lambeaux. Le désordre généralisé à l’ensemble des peintures -(RDC et bureaux) : Décollement de la peinture par lambeaux,
— Non-respect de la législation sur les ERP en termes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment.
Les sociétés GEFEC et VYP FAMILY OFFICE justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à l’ensemble des défenderesses et soient étendues aux nouveaux désordres susvisés.
L’expert désigné a donné un avis favorable à cette mise en cause et ne s’est pas opposé à l’extension de mission sollicitée.
En conséquence, il convient de faire droit à ces demandes.
Sur les demandes de la société ALTECH à l’encontre de la société GEFEC :
La société ALTECH a fourni à la société GEFEC une caution bancaire émanant de la Compagnie européenne de garanties et cautions, appartenant au groupe BPCE, en remplacement de la retenue de garantie prévue au contrat.
L’absence de retenue de garantie apparaît bien sur le projet de DGD émis par ALTECH le 12 avril 2024.
La société ALTECH sollicite le paiement de la somme de 6 250 € H.T. au titre du solde des travaux, et de la somme de 609 € H.T. au titre de travaux supplémentaires.
L’article 7.3 du marché de travaux signé entre les parties le 22 mai 2023, prévoit que le solde des travaux de 5 % sera payé « à la remise du DOE, à la levée des réserves ».
Or, il apparaît, au vu des pièces communiquées, que l’ensemble des réserves n’a pas encore été levé.
Concernant les travaux supplémentaires, ALTECH n’a fourni ni devis accepté, ni avenant au marché de travaux et GEFEC conteste cette facturation.
Au vu de ces contestations sérieuses, la demande de la société ALTECH sera rejetée.
L’expert devra en tout état de cause faire le décompte entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. [P] [B] juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile,
ETENDONS la mission de Monsieur [G] [J], désigné suivant ordonnance du 15 janvier 2025, à l’examen des désordres suivants :
* Température insuffisante en hiver (16° en hiver). La problématique concerne tout le rez-dechaussée, les bureaux et les entrepôts. La température est également excessive en été, – Extraction insuffisante dans le local imprimerie : les odeurs liées au fonctionnement des machines ne sont pas correctement évacuées,
* Local TGBT : feu électrique lié à un défaut de serrage et poignée d’accès au tableau électrique défaillante,
* Les deux escaliers ne sont pas conformes à la règlementation PMR,
* Fuites dans la salle imprimante,
* Tassement généralisé de la terre sur les espaces verts – absence de terre végétale,
* Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
* Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
* Bardage abîmé post réception lors de la GPA toujours pas remplacé (façade sud extérieur de l’entrepôt) + patio R+1
* Affaissement du bassin,
* Absence d’accès en toiture,
* Décollement de la peinture par lambeaux. Le désordre généralisé à l’ensemble des peintures -(RDC et bureaux) : Décollement de la peinture par lambeaux,
— Non-respect de la législation sur les ERP en termes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment.
RENDONS les opérations d’expertises communes et opposables aux sociétés LAERI T.P., AE2P, METALINOV, REMASOL, SOPREMA ENTREPRISES, ALTECH, ECOKLIMA, THD COMMUNICATION, V.P.P., SMA, AXA et RISK CONTROL,
DONNONS acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la société ALTECH de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société GEFEC,
LAISSONS les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 255,11 euros T.T.C., à la charge des requérantes,
RETENU à l’audience publique du 25 juin 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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