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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 20 mars 2025, n° 2024008579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD m
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VANVLIET, Président de Chambre,
M. Jean-No&l ORVAL et Mme Sylvie BOUILLET,Juges
Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé
Jugement mise ä disposition au greffe le 20 mars 2025 par M. Peter VAN VLIET Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
2024008579 – ENTRE – La société I.D ELEC [Adresse 1] demanderesse comparant par Maitre Fabien CHIROLA avocat au barreau de LILLE
ET -
La BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 2] Défenderesse représentée par Maitre VYNCKIER avocat au Barreau de LILLE, substitué ä l’audience par Maitre HAMADOUCHE Nordine Avocat a LILLE.
LES FAITS et la PROCEDURE
La société I.D ELEC est cliente de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.Elle est titulaire d’un compte professionnel ouvert au sein de l’agence de [Localité 3], sous le numéro 30202152182.Elle est,par ailleurs, abonnée au service qui lui permet d’effectuer un certain nombre d’opérations a distance.
Dans le cadre de travaux de rénovation d’installations électriques a réaliser par la société BERARD, la société I.D ELEC a accepté un devis en date du 20 octobre 2023, d’un montant de 15.273,74 £, qui prévoyait le versement d’un acompte de 30 %.
Une facture d’acompte d’un montant de 4.582,12 £ a été adressée par la société BERARD, par courrier électronique, ä la société 1.D ELEC le 23 octobre 2023.
Il s’est avéré que l’IBAN de la société BERARD, figurant dans la facture d’acompte, s’est révélé différent de celui figurant dans le devis initial émis le 20 octobre 2023.
Ce changement des coordonnées bancaires de la société BERARD n’a pas alerté la société I.D. ELEC qui a effectué, elle-méme, depuis son application CYBER PRO, le réglement de la somme de 4.582,12 E au bénéfice de la société BERARD selon les coordonnées de l’IBAN figurant sur la facture d’acompte.
Quelques jours aprés avoir réalisé le virement, la société I.D ELEC s’est rendue compte qu’elle avait fait l’objet d’un piratage informatique de sa boite mail et que le devis recu de la société BERARD avait été falsifié, l’IBAN y figurant était différent de celui du devis d’origine.
Immédiatement, la société I.D ELEC a prévenu téléphoniquement la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin d’effectuer la procédure de rappel des fonds dite . Cette derniére n’a pu aboutir au motif d’une provision insuffisante.
Des plaintes ont été déposées le 6 novembre 2023 par les sociétés I.D ELEC et BERARD pour usurpation d’identité et usage de faux documents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, le conseil de la société I.D ELEC a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE DU NORD de restituer les fonds détournés frauduleusement.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a décliné toute responsabilité de la part de I’établissement bancaire.
C’est en I’état que les parties se retrouvent devant la présente juridiction.
Par exploit en date du 5 avril 2024, la société I.D ELEC a fait délivrer assignation ä la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour demander au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
les articles L133-1/ a 133-19 au Coae monetaire et 1inancier, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD a verser la somme de 4.582,12 £ a la SARL I.D ELEC au titre de la restitution des fonds, avec intéréts au taux légal a compter du 5 décembre 2023 : CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORS a verser la somme de 1.OOO,O0 £ a la SARL I.D ELEC ä titre de dommages et intéréts, au titre de la résistance abusive ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD a verser la somme de 2.500,00 £ a la SARL I.D ELEC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD au réglement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de Commissaire de Justice exposés ä l’occasion de la présente procédure : DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes,fins et conclusions ; RAPPELER l’exécution provisoire du jugement ä intervenir.
Dans ses conclusions responsives,la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L133-21 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
* Débouter purement et simplement la société ID ELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société ID ELEC au paiement d’une indemnité au titre de I’article 700 du Code de procédure civile de 3.000 £ ;
* La condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 7 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’obiet de 6 remises. Elle a été plaidée a l’audience du 30 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
La société I.D ELEC :
considére que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué a son devoir de vigilance et de surveillance, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. s’appuie sur les dispositions des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier pour affirmer que, s’agissant, selon elle, d’une opération de paiement non autorisée,la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement, sauf ä rapporter la preuve de la négligence grave de son client. au visa de l’article 1231-1 du Code civil, considére que l’attitude de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et son refus de remboursement, sont constitutifs d’une résistance abusive.
La société BANQUE POPULAIRE DU NORD :
considére que l’opération objet de la présente instance n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L561-6 du Code monétaire et financier qui concerne notamment le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, ou encore l’évasion et la fraude fiscale et qu’elle n’est ni complexe, ni inhabituelle. affirme qu’elle a scrupuleusement exécuté l’opération de virement selon l’ordre recu de la société I.D ELEC et que cette opération ne présentait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
rappelle que les devis, factures et autres piéces ne lui ont pas été communiqués et que le virement a été effectué par la société I.D ELEC depuis son application CYBER PRO.
affirme que la société I.D ELEC est défaillante dans l’établissement de la preuve d’un manquement quelconque ä une obligation de vigilance de la part de l’établissement bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre, Vu les piéces versées en leurs dossiers,
Sur la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
Au visa de 1'article 1231-1 du Code civil qui dispose : # Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intéréts soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit a raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure. >
La société I.D ELEC affirme qu’a défaut de respecter son obligation de vigilance s’imposant pour éviter les opérations frauduleuses de virement bancaire, la banque engage sa responsabilité contractuelle. En l’espéce, elle soutient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD aurait dü relever l’incohérence manifeste entre les coordonnées bancaires d’un compte bancaire en ligne et le fait que la société BERARD était titulaire d’un compte ne dépendant pas de cet établissement, mais d’un compte ouvert dans les livres de la banque CIC EST, et que donc l’anomalie était manifestement apparente, entrainant ainsi la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
La société I.D ELEC, dans le cadre de son abonnement au service proposé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD,a effectué elle-méme le virement de la somme de 4.582.12 £ au profit de la société BERARD, et enregistré les coordonnées bancaires erronées du destinataire du virement. La BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas eu connaissance, ä aucun moment, de tout document relatif ä ce virement (IBAN, facture …) qui aurait pu éveiller son attention d’autant que, d’une part, les coordonnées bancaires erronées étaient certes, celles d’une banque en ligne mais notoirement connue et domiciliée en France, en 1'espéce, BOURSORAMA, qui est détenue par la Société Générale et d’autre part, le montant de la transaction ne présentait aucun caractére exceptionnel
Sur I’obligation de remboursement consécutive a une fraude,
Qualifiant de manxuvres d’escroquerie, 1'intrusion sur son site et la falsification de ses documents, la société I.D ELEC considére qu’en I’espéce, il s’agit d’un détournement non autorisé de son instrument de paiement et non d’une simple erreur de destinataire.
L’article L 133-17 du Code monétaire et financier dispose : 1. – Lorsqu’il a connaissance de la perte. du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument. son prestataire ou l’entité désignée par celuici…>.
Dans ses écritures, la société I.D ELEC évoque les termes de . En l’espéce, il ne s’agit nullement d’une opération non autorisée, puisque le virement a été réalisé par elle-méme par le bais de l’application CYBER PRO, service auquel elle est abonnée. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a, pour sa part, exécuté scrupuleusement et avec diligence, les instructions de sa cliente.
L’article L 133-21 du méme Code dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément ä l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé düment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas á récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met ä disposition du payeur. ä sa demande. les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds… >
Ces dispositions sont parfaitement claires, les coordonnées IBAN erronées ont bien été renseignées sur l’application CYBER PRO par la société I.D ELEC qui a elle-méme validé les paramétres de l’opération de virement ; en conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut donc étre tenue responsable de la mauvaise exécution du virement réalisé par la société I.D ELEC au bénéfice de la société BERARD. Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’est efforcée de récupérer les fonds dans le cadre de la procédure dite , et ce, dés I’information recue de la société I.D ELEC, ladite procédure n’ayant pu aboutir faute de provision suffisante.
De ce que dessus, le Tribunal dit que l’opération de virement, objet de la présente instance, ne présentait aucune anomalie apparente, qu’elle a été effectuée et autorisée par la société I.D ELEC elle-méme, sans communication a la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’aucune piéce relative a l’opération concernée.
En conséquence, le Tribunal déboute la société I.D ELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Succombant, la société I.D ELEC supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer a l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société I.D ELEC devra verser a la société BANQUE POPULAIRE DU NORD une indemnité que l’équité commande de fixer a 2000,00 £, au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société I.D ELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société I.D ELEC a payer a la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2 000,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société I.D ELEC aux entiers frais et dépens, liquidés a la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
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