Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 Mars 2026
ENTRE : SARLU BKBE
Exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle, snack « La Petite Brasserie » [Adresse 1] Siège social : [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par M. [H] [E], gérant.
ET : SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [B] Mandataire judiciaire de la SARLU BKBE [Adresse 4]
Représentée par Me [I] [B], gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/03/2026
Par jugement du 18/09/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU BKBE et a désigné la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 30/01/2026.
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 11/03/2026.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Les difficultés de la SARLU BKBE sont directement liées aux problèmes rencontrés par le groupe CASINO qui était le supermarché du centre commercial ; le supermarché a été fermé, puis des travaux ont été effectués par le repreneur, et enfin il a été rouvert ;
Cela a notamment entrainé la mise en difficulté de la SARLU BKBE et le licenciement économique de l’unique salariée ;
Depuis l’ouverture de la procédure collective, le dirigeant a modifié les menus, il propose maintenant une cuisine simple fabriquée sur place ; il est très vigilant sur les achats et cela permet d’adapter les menus
en fonction des promotions; cette modification permet malgré des prix plus bas, de dégager une meilleur marge et de fidéliser la clientèle ;
Sur la période allant du 01/04/2025 au 30/11/2025, la SARLU BKBE a réalisé un chiffre d’affaires de 48 208 € pour un résultat d’exploitation et un résultat net de 3 113 € ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 34 472,53 € ;
Il est proposé de régler le passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par des dividendes linéaires qui s’élèveront à 3 336,40 €, et le paiement dès l’arrêt du plan des créances inférieures à 500 € et du passif superprivilégié ;
Le prévisionnel établi par l’expert-comptable permet de confirmer que la SARLU BKBE est en capacité de dégager des résultats qui lui permettront de régler le passif suivant les propositions faites ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SARLU BKBE est régulièrement assurée pour son activité ; la SARLU BKBE s’est retrouvée en état de cessation des paiements en l’état d’une baisse du volume d’affaires liée à la baisse de fréquentation du centre commercial, puis à sa fermeture jusqu’à sa réouverture après des travaux ;
Le passif déclaré s’élève à 34 472,53 €, dont une créance à échoir de 20 683,35 € ;
Il ressort des comptes annuels de l’exercice clos au 31/03/2025 une baisse du chiffre d’affaires de 26,5 % par rapport à l’exercice précédent, qui est marqué par la fermeture du supermarché CASINO, dont la réouverture avec une nouvelle enseigne n’est intervenue qu’en fin d’année 2024 ;
Le résultat obtenu sur la période du 01/04/2025 au 31/01/2026 est bénéficiaire, pour un chiffre d’affaires de 61 670 €, le résultat d’exploitation et le résultat net sont d’un montant de 3 526 €, attestant de l’efficacité des mesures de restructuration prises par le dirigeant, et l’expert-comptable a relevé que les mesures prises ont permis de rétablir un seuil de rentabilité compatible avec le niveau d’activité ;
L’expert-comptable a aussi attesté le 26/02/2026 de l’absence de création de nouvelles dettes, mais il a toutefois indiqué que l’attestation avait été établie nonobstant le plan de paiement et la négociation sur le fond avec la société SUDECO, ancien bailleur et il apparait qu’il s’agit de loyers relevant de l’article L 622-17 du code de commerce pour un montant de 8 486,16 € ;
Sur les 7 créanciers interrogés sur les propositions d’apurement faites par la SARLU BKBE :
* 5 créanciers acceptent le plan
* 2 créanciers bénéficient des dispositions particulières qui permettent un règlement immédiat
Au 27/02/2026, la SARLU BKBE disposait d’une trésorerie de 3 817,51 € et le prévisionnel établi par l’expert-comptable tend à démontrer les capacités de cette entreprise à maintenir une activité bénéficiaire qui lui permettra de régler les dividendes du plan de continuation tel que proposé et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions ; aussi, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au plan de continuation en souhaitant voir prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pour en garantir la bonne exécution, et l’obligation de verser mensuellement auprès du commissaire à l’exécution du plan un montant représentant 1/12 ème du dividende annuel ;
SUR CE :
Attendu que les difficultés de la SARLU BKBE résultent directement d’une baisse d’activité du supermarché de la galerie marchande dans laquelle se situe son fonds de commerce, puis de sa fermeture, de sa reprise par une nouvelle enseigne et de la durée des travaux effectués par le repreneur avant la réouverture du supermarché ;
Attendu que désormais le supermarché fonctionne correctement et la SARLU BKBE a retrouvé une clientèle ;
Attendu que la SARLU BKBE n’emploie plus de salarié, ce qui lui a permis de limiter ses charges ;
Attendu que le dirigeant a également modifié les propositions faites aux clients pour aller vers une cuisine simple, mais réalisée avec des produits frais, ce qui lui permet de s’adapter aux meilleures propositions d’achat et de bien gérer la marchandise ;
Attendu que la situation comptable établie sur la période allant du 01/04/2025 au 31/01/2026 permet de démontrer les capacités de la SARLU BKBE à renouer avec une activité bénéficiaire ;
Attendu que le montant du passif reste limité et que le prévisionnel établi, qui est en adéquation avec le résultat obtenu en fin d’année, devrait permettre à cette société de régler les dividendes annuels proposés dans le plan de continuation qui représentent 10 % du passif par an, sur une période de 10 ans ;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé pour le paiement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires, d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, outre le paiement mensuel de 1/12 ème du montant du dividende auprès du commissaire à l’exécution du plan et d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Vu l’avis écrit favorable du Ministère Public,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARLU BKBE.
Désigne M. [E] [H] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [B], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités égales.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARLU BKBE aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARLU BKBE aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [B], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARLU BKBE.
Dit que la SARLU BKBE devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Exigibilité
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Redressement
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Liquidation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Travail ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce de gros ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Paiement
- Société générale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Article 700 ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.