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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 29 sept. 2025, n° 2025L01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 29 Septembre 2025
Références : 2025L01222 / 2025J00421
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CISEAUX D’OR, [Adresse 1], inscrite au [Etablissement 1] sous le numéro 884 250 465, pour laquelle interviennent :
* Mme [D] [E], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 29 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité un renvoi pour vérifier le paiement du loyer en retard ainsi que pour obtenir une situation de trésorerie de l’entreprise.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
Mme [U] [J], représentante légale de la SAS CISEAUX D’OR s’est présentée à l’audience et a été entendue en ses explications.
Elle a sollicité le maintien de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation mais avec consignation de la somme due au propriétaire entre les mains du mandataire judiciaire.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu cependant que la mandataire judiciaire a sollicité un renvoi pour permettre à l’entreprise de justifier du paiement du loyer en retard et afin d’obtenir une situation de trésorerie de l’entreprise ;
Qu’il a été demandé par le Ministère Public que la somme due au propriétaire soit consignée entre les mains du mandataire judiciaire ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation pour permettre à l’entreprise de justifier du paiement du loyer en retard et de fournir une situation de trésorerie au mandataire judiciaire ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 27 Octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS CISEAUX D’OR en période d’observation, laquelle prendra fin au 26/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 Octobre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 27/10/2025.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Michel JOUY et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT.
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