Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mai 2025, n° 2025001993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO
ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001993
TRIBUNAL DES A CTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUI
JUG NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
GEMENT DU 30/05/2025
DEMANDEUR (s): SAS IMPORTEXPORTYC -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [J], [A]
DEFENDEUR (s) : Security Tex (SASU) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 31/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société IMORT EXPORT YC, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 890 070 352, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant par Maître Claire MURILLO, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP PIGEAU CONTE, [A] VIGIN,, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société SECURITY TEX (SASU), sus nommé SECURITY TEX, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 883 175 234, dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 2]-lès-le-Mans, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 31 mars 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 31 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée à la requête de la SAS IMPORT EXPORT YC par la SCP CDJ 72, commissaires de justice associés,, [Adresse 6], le 12 mars 2025 à la SAS SECURITY TEX, acte remis en l’étude du commissaire de justice, où Monsieur, [V], [O] gérant de la SAS est venu retirer l’acte en personne.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 31/03/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 03/02/2022, la SAS IMPORT EXPORT YC a passé commande de 33 000 boîtes de masques chirurgicaux pour un prix de 49 170 € TTC, réglés intégralement auprès de SECURITY TEX.
La livraison n’a pas été honorée et SECURITY TEX a remboursé partiellement 20 000 € le 22/08/2022.
Malgré plusieurs sollicitation et mise en demeure SECURTIY TEX n’a pas réagi à la demande de remboursement de la somme de 29 170 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, la société IMPORT EXPORT YC :
Le 03/02/2022, contractuellement SECURITY TEX s’est engagée à livrer 33 000 boîtes de masques chirurgicaux à IMPORT EXPORT YC pour un montant de 49 170 € TTC.
La livraison n’a pas été honorée, il est normal que IMPORT EXPORT YC réclame le remboursement de la somme réglée en totalité lors de la commande.
La défenderesse a remboursé une partie de la somme soit 20 000 € mais s’est abstenue de régler le solde d’un montant de 29 170 € et ce malgré plusieurs tentatives amiables et une mise en demeure en la date du 10/09/2024 de la part de la demanderesse.
Ainsi, la SAS IMPORT EXPORT YC, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger la SAS IMPORT EXPORT YC recevable et fondée en ses demandes.
Juger que la SAS SECURITY TEX a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Condamner la SAS SECURITY TEX à payer à la SAS IMPORT EXPORT YC la somme de 29 170 €, au titre du solde du remboursement de la commande non honorée, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024.
Condamner la SAS SECURITY TEX à payer à la SAS IMPORT EXPORT YC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS SECURITY TEX aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE, [A] VIGIN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour la partie défenderesse, la société SECURITY TEX :
Défaillante faute d’être présente ou représentée, elle n’a pas déposé de conclusions pour sa défense lors de l’audience du 31/03/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Un devis a été validé le 03/02/2022 entre les parties, pour une livraison de 33 000 masques chirurgicaux pour une somme de 49 170 € TTC, réglée en totalité à SECURITY TEX.
La livraison n’a pas été honorée par la défenderesse qui a procédé au remboursement partiel de la somme versée par IMPORT EXPORT YC soit la somme de 20 000 € et qui reste devoir, de ce fait, le solde sur la somme de 29 170 €, malgré les différentes relances et mise en demeure.
Le tribunal condamnera la société SECURITY TEX au paiement du restant dû, suite au non respect du contrat et de la livraison réglée en totalité par IMPORT EXPORT YC, soit la somme de 29 170 € outre les intérêts au taux légal à partir du 10/09/2024 date de la première mise en demeure, la défenderesse faisant acte de mauvaise foi, en ne se défendant pas ou n’argumentant pas sur ses actions.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au tire des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En l’espère, et à la lecture des différents éléments apportés par la partie demanderesse, il y a lieu à l’article 700 du CPC et le tribunal condamnera la SECURITY TEX à payer à IMPORT EXPORT YC la somme de 2 000 €.
Sur les dépens, en application des dispositions de l’article 699 du CPC, les partis perdantes seront condamnées aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la SECURITY TEX au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Vu les articles 1103 suivants du code civil,
* Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la partie demanderesse.
Condamne la société SECURITY TEX à payer à la société IMPORT EXPOT YC la somme de 29 170 € outre les intérêts au taux légal à partir du 10/09/2024.
Condamne la société SECURITY TEX à payer à la société IMPORT EXPORT YC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SECURITY TEX aux dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 12/03/2025 ; soit 55,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Laser ·
- Suppléant ·
- Expertise judiciaire ·
- Marque ·
- Technique ·
- Machine
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Document ·
- Provision ·
- Délai ·
- Technique ·
- Informatique
- Sauvegarde ·
- Boisson ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Transport ·
- Étranger ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Machine textile
- Clôture ·
- Future ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Support technique ·
- Traitement de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation ·
- Livre
- Vérification ·
- Créance ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Publicité ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Boisson ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Facture
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.