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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 6 janv. 2026, n° 2025R00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 6 janvier 2026
N° RG : 2025R00388
Société FRANCE BOISSONS SUD-EST S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° B 318 506 623 (Maître Marion HUBERT, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
Société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 912 679 321 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 décembre 2025, la société FRANCE BOISSONS SUD-EST S.A.S. nous demande, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l’article 1103 du Code civil, vu les pièces produites, de condamner la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 47 188,22 € correspondant aux factures de marchandises non réglées, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mai 2025 jusqu’à parfait règlement, outre celle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chaque facture impayée et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société FRANCE BOISSONS SUD-EST S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures impayées d’un montant total de 47 190,85 € ;
* L’avoir d’un montant de 2,63 € ;
* Les bons de livraison signés ;
* Le décompte des sommes dues indiquant un solde débiteur de 47 188,22 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 47 188,22 € adressée le 17 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L’existence de l’obligation de la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société FRANCE BOISSONS SUD-EST S.A.S. la somme provisionnelle de 47 188,22 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025 et celle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société FRANCE BOISSONS SUD-EST S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société FOREST DEVELOPPEMENT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société FRANCE BOISSONS SUD-EST S.A.S. la somme provisionnelle de 47 188,22 € (quarante-sept mille cent quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de la mise en demeure, celle de 160 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
[…]
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 6 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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