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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 21 juil. 2025, n° 2024F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 21 JUILLET 2025
N° 2024 F 00294
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL AMSA, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1],
Demanderesse à l’injonction, comparante par la SELAS NOVEL AVOCATS, représentée par Me Yannick BONNEFOUS, avocat au Barreau de l’Aveyron, plaidant, et par la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, représentée par Me Lia LANGAGNE, avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET,
* SA [G], ayant son siège social [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction, comparante par Me Patricia ASTRUC-GAVALDA, avocate au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société AMSA exerce une activité de fabrication de produits métalliques.
La société [G] fabrique, vend et pose des revêtements de sols industriels.
La société [G] a confié à la société AMSA la fabrication de produits métalliques destinés à deux chantiers situés sur l’A69.
Pour ces prestations, AMSA a émis quatre factures pour un montant total de 19 906,32 €, montant demeuré impayé.
Le 10 novembre 2023, [G] a reçu, par courriel de commissaire de justice, une mise en demeure de payer.
Le 19 décembre 2023, [G] a, par lettre recommandée, contesté la qualité des fournitures et prestations.
Le 8 mars 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée à [G] par le commissaire de justice.
PROCEDURE :
Suivant requête en date du 20 mars 2024, la SARL AMSA a saisi le Président du Tribunal de Commerce de céans qui, par ordonnance du 28 mars 2024, a enjoint à la SA [G] de payer la somme en principal de 19 906,29 €, ainsi que les dépens.
Par lettre réceptionnée au greffe du Tribunal le 21 mai 2024, la SA [G] a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 25 avril 2024.
L’affaire, préalablement fixée au 15 juillet 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 21 juillet 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal d’en réfère :
* Aux conclusions du 20/01/2025 de la SELAS NOVEL, dans l’intérêt de la SARL AMSA.
* Aux conclusions en réplique n°2 du 17/02/2025 de Me [Q] [Y], dans l’intérêt de la SA [G].
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action :
La société [G] soutient que l’action de la société AMSA serait irrecevable au motif que la dette invoquée serait imputable à la société SOTUBEMA.
La société AMSA a adressé son devis à l’attention de la société [G].
Ce même devis a été accepté et validé par mail par Madame [A], directrice des achats du groupe CARSEY, et dont son mail a pour nom de domaine « chapsol.fr ».
Madame [A] précise dans son mail du 9 juin 2023 que SOTUBEMA est seulement le site de livraison et non la société à facturer.
Les bons de livraison adressés à la société [G] ont été signés sans contestation.
Les factures ont été émises au nom de [G] et n’ont pas été contestées.
En conséquence, le Tribunal déclarera l’action de la société AMSA recevable.
Sur le fond :
La société [G] a commandé à plusieurs reprises des armatures coupées façonnées assemblées à la société AMSA.
La société [G] a validé la réception des armatures en signant les bons de livraison.
Bien qu’elle ait exprimé des réserves sur le dimensionnement, la société [G] a conservé et utilisé les armatures sans jamais refuser leur livraison ni demander leur reprise.
La société [G] ne conteste pas les factures établies par la société AMSA.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [G] à verser à la société AMSA la somme de 19 906,29 € au titre des factures non réglées, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 8 mars 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [G] :
La société [G] ne justifie d’aucun préjudice réel et n’en rapporte pas la preuve, notamment pour le compte de SOTUBEMA.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de paiement de 33 919,30 € au titre d’une prétendue perte d’exploitation.
Il apparaît équitable de condamner la société [G] à payer à la société AMSA la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [G], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par la SA [G] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mars 2024 recevable mais non fondée,
REJETTE l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SA [G],
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, qu’il met à néant,
DECLARE l’action de la SARL AMSA à l’encontre de la SA [G] recevable,
CONDAMNE, la SA [G] à payer à la SARL AMSA le somme de 19 906,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
DEBOUTE la SA [G] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SA [G] à payer à la SARL AMSA la somme de 1 500 euros T.T.C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNE la SA [G] aux entier dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 108,41 euros T.T..C,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 22 avril 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme [T] [K], M. [R] [B], M. Philippe DURANSON, M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 21 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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