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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2024J00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/07/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 décembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL ASCALONe AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
Le 15 mars 2019, la société 2 FAST AMBULANCES, ayant pour associés Madame [O] [I] et Monsieur [P] [G], a sollicité et obtenu de la LYONNAISE DE BANQUE l’octroi d’un prêt de 90 000 Euros, destiné au financement de l’activité de transports par ambulances remboursable en 84 mensualités de 1 191,03 Euros à compter de mai 2019.
Madame [O] [I] s’est portée caution du remboursement des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 37 680 Euros, et Monsieur [P] [G] s’est également porté caution dans la limite de 10.320 Euros.
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES 2 FAST.
Une déclaration de créance a été régularisée auprès du liquidateur judiciaire le 28 septembre 2023 par la LYONNAISE DE BANQUE pour un montant total de 45.100,60 Euros mentionnant trois garanties attachée à cette créance :
* la garantie de FRANCE ACTIVE GARANTIE à hauteur de 55 %
* la caution de Madame [O] [I] d’un montant de 37.680,00 Euros,
* la caution de Monsieur [P] [G] d’un montant de 10.320,00 Euros.
Compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure les cautions par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023 pour Madame [I] et du 10 octobre 2023 pour Monsieur [P] [G].
Puis, en raison de l’absence de règlement de la part des cautions, la LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [O] [I] et Monsieur [P] [G] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner Madame [O] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 22.550,30 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15 % (taux de 2,15 % l’an, majoré de 3 points) à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023,
* Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.320,00 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15 % (taux de 2,15 % l’an, majoré de 3 points) à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [P] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 11 janvier 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 03 avril 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions de la LYONNAISE DE BANQUE et de Madame [I]; Monsieur [P] [G], quant à lui, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions, la société LYONNAISE DE BANQUE sollicite qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [I] et de Monsieur [G], telles que visées dans son assignation, et soutient qu’il ressort de l’article 5 du contrat de prêt que le contre-garant intervient sur la perte finale et non sur le montant de la dette, et les cautions ne peuvent se prévaloir de la contre-garantie ; le recours contre les cautions est limité à 50 % de la dette, même si la contre-garantie de FRANCE ACTIVE est de 55 % de la perte finale.
En ce qui concerne les intérêts de retard, la LYONNAISE DE BANQUE considère que le fait que la mise en demeure ait porté sur une somme supérieure au montant de la dette n’est pas de nature à exclure l’application de l’article 1231-6 du Code civil et sollicite à tout le moins que les intérêts courent à compter de l’assignation qui porte sur le bon montant.
Pour ce qui est de la demande de délais de paiement formulée par Madame [I], la LYONNAISE DE BANQUE s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [I] n’entend pas contester le principe du règlement de la caution mais sollicite que sa caution soit limitée à 20.178,51 Euros au titre du principal en raison de la garantie donnée par FRANCE ACTIVE GARANTIE à hauteur de 55 % et du fait qu’il était convenu que le montant total du cautionnement était limité à 50 % de l’encours du crédit hors frais et accessoires.
Madame [I] sollicite par ailleurs que les intérêts contractuels ne commencent à courir qu’à compter du présent jugement dans la mesure où la mise en demeure ne fait pas état du bon montant de cautionnement et ne peut faire partir les intérêts à sa date de réception.
Elle sollicite en outre au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de pourvoir bénéficier de délais de paiements sur 24 mois en raison de sa situation financière actuellement difficile.
Madame [I] demande par conséquent au Tribunal de :
* Rapporter la somme due en principal par Madame [I] à 20.178,51 € ;
* Débouter la société CIC LYONNAISE DE BANQUE quant à sa demande de voir appliquer les taux d’intérêts majorés de 3% à compter de la lettre de mise en demeure,
* Appliquer le taux d’intérêt conventionnel de 2,15 % à compter du jugement à intervenir,
* Laisser à la charge de la demanderesse les dépens,
* La débouter de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Pour l’exposé exhaustif des moyens soutenus par la LYONNAISE DE BANQUE et Madame [I], le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur les demandes principales de la LYONNAISE DE BANQUE au titre des engagements de caution de Madame [O] [I] et de Monsieur [P] [G] :
Attendu qu’en date du 15 mars 2019, la société AMBULANCES 2 FAST a obtenu un prêt de la LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 90.000,00 Euros destiné au financement de l’activité de transport par ambulances ;
Attendu que lors de l’octroi de ce prêt, Madame [O] [I] s’est portée caution du remboursement des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 37.680,00 Euros, et Monsieur [P] [G] s’est également porté caution du remboursement du prêt mais dans la limite de 10.320,00 Euros ;
Attendu qu’en date du 20 juin 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a indiqué à la société AMBULANCES 2 FAST que trois échéances du prêt étaient impayées et la mettait en demeure de régulariser la situation sous quinzaine et lui rappelait que le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autoriserait à prononcer la résiliation entrainant l’exigibilité de la totalité des montants restant dus au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires) ;
Attendu que le même jour, la LYONNAISE DE BANQUE informait de cette situation Madame [O] [I] et Monsieur [P] [R], en leur qualité de caution, ce par courrier recommandé avec avis de réception ;
Attendu que selon parution au BODACC en date du 26 juillet 2023, la société AMBULANCES 2 FAST a procédé à la vente de son fonds de commerce à la Société CK AMBULANCES 69 au prix de 270.000 Euros, et que la LYONNAISE de BANQUE a fait opposition à la distribution du prix de vente par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2023 ;
Attendu qu’il est notamment prévu à l’article 2 du paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de prêt professionnel, que le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit en cas de vente du bien financé et en cas de vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce ;
Attendu que selon courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2023, la LYONNAISE DE BANQUE prononçait la déchéance du terme du prêt, suite aux échéances impayées et du fait de la cession du fonds de commerce objet du prêt, et en informait le même jour les cautions par courrier recommandé avec avis de réception ;
Attendu que suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société AMBULANCES 2 FAST en date du 14 septembre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance le 28 septembre 20236 auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 45 100.60 Euros au titre du capital restant dû, des intérêts, assurance, indemnité conventionnelle et frais ;
Attendu que Mme [I] n’entend pas contester le principe du règlement de la caution, mais fait valoir que le montant total du cautionnement était limité à 50 % de l’encours du crédit hors frais et accessoires selon les termes du contrat de prêt concernant les garanties ;
Attendu que lors de sa déclaration de créance le capital restant dû déclaré par la LYONNAISE DE BANQUE était de 40.357,02 Euros et qu’il convient ainsi de limiter la caution de Madame [O] [I] à 50 % de cette somme, soit un montant de 20.178,51 Euros assorti d’intérêts au taux conventionnel de 2,15 % sans majoration de 3 % à compter du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [P] [G] ne s’est pas fait représenter afin de contester la demande de la LYONNAISE DE BANQUE au titre de son engagement de caution ;
Attendu qu’en raison des développements ci-dessus et, dans la mesure où l’engagement de caution de Monsieur [P] [G] est inférieur à 50 % de l’encours du crédit hors frais et accessoires selon les termes du contrat de prêt concernant les garanties, il convient de le condamner au paiement de la somme de 10.320,00 Euros, comme sollicité par la LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % majoré de 3 % soit 5,15 % à compter du 21 décembre 2023, date de l’assignation ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que Madame [O] [I] sollicite des délais de paiement et qu’eu égard à sa situation familiale et financière actuelle, il convient de lui accorder la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que du fait de cette procédure, la société LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses arguments et obtenir un titre ;
Attendu que Madame [I] a essayé au préalable de trouver une solution de règlement avec la LYONNAISE DE BANQUE afin de régler sa créance et qu’au vu de sa situation financière actuelle il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre ;
Attendu que Monsieur [P] [G] n’a quant à lui fait aucune démarche amiable et ne s’est pas manifesté au cours de cette procédure ; il convient par conséquent de le condamner à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de condamner Madame [O] [I] et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, et ce par moitié chacun.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions de la LYONNAISE DE BANQUE et de Madame [O] [I], et les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 20.178.51 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 2.15 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 10.320,00 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 5.15 % à compter du 21 décembre 2023 date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE en outre Monsieur [P] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [O] [I] ;
DIT que Madame [O] [I] pourra se libérer de la condamnation prononcée à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir au plus tard le quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT et JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNE Madame [O] [I] et Monsieur [P] [G], par moitié chacun, à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,29 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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