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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 19 janv. 2026, n° 2025L01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 19 janvier 2026
Références : 2025L01940 / 2025J00697
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GP AUTOMOBILE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 907558134, pour laquelle interviennent :
* Mme [F] [V], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [O] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [O] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce.
La procédure est revenue à l’audience du 19 janvier 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’il n’y a pas de visibilité sur l’exploitation, que le compte bancaire dispose d’une trésorerie à hauteur de 200 000 €uros et qu’il n’est pas opposé au maintien de la période d’observation aux fins d’obtention des éléments comptables.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [B] [S], représentant légal de la SAS GP AUTOMOBILE, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a déclaré qu’un expert-comptable a été missionné mais qu’il n’a pas été en mesure d’établir la comptabilité pour cette audience. Il a donc sollicité le maintien de la période d’observation afin de pouvoir la communiquer.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, la SAS GP AUTOMOBILE dispose d’une trésorerie positive ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation aux fins de communication des éléments comptables ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels des exercices clos les 31/12/2023 et 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 16 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS GP AUTOMOBILE en période d’observation, laquelle prendra fin au 20/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 février 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 16/02/2026.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 janvier 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 janvier 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
2.
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