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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 19 janv. 2026, n° 2025L01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ05
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 19 janvier 2026
Références : 2025L01935 / 2025J00127
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL 2F BTP T.R.L., [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 453484370, pour laquelle interviennent :
* Mme [F] [A], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [G], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 12/01/2026 par la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 19 janvier 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’un projet de plan de redressement a été communiqué et qu’il n’est donc pas opposé au renvoi de l’affaire, sous réserves des réquisitions favorables du Ministère Public, la période d’observation prenant fin le 17/02/2026 et un délai de deux mois étant indispensable à la circularisation du projet de plan.
Vu le rapport du juge commissaire sans opposition au renouvellement de la période d’observation.
M. [O] [D], représentant légal de la SARL 2F BTP T.R.L., s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications,
Il a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de pouvoir bénéficier de l’arrêt d’un plan de redressement.
Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre la circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2025 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 23 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement à compter du 17/02/2026 jusqu’au 17/08/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL 2F BTP T.R.L.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23 mars 2026 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 23 mars 2026.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 janvier 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. [X] JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 janvier 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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