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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2025F00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2026
N° 2025F00429
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Me [L] [A], ès qualité de liquidateur de la SARL AUBERGE DU SAINT PIERRE, dont l’étude est sise [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
Mme [D] [W] [U] [E], née [P], le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AUBERGE DU SAINT PIERRE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 505 073 106, exploitant un fonds de commerce de restauration traditionnelle.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement présenté par la société AUBERGE DU SAINT PIERRE, prévoyant un règlement du passif à 100 % sur 10 ans, sous la condition de la constitution d’une caution personnelle de Madame [D] [E], en sa qualité de représentant légal de la société, à hauteur de 10 000 euros, afin de garantir le paiement du passif restant dû en cas de résolution du plan.
Madame [E] a formalisé cet engagement par acte du 15 mars 2020. Ce même jour, Monsieur [G] [E], son conjoint, a reconnu et accepté expressément cet engagement.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL AUBERGE DU SAINT PIERRE et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, nommant Maître [L] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
À la suite de cette décision, Madame [E] a contacté le liquidateur en proposant un remboursement de sa dette cautionnelle par mensualités de 500 euros à compter de juin 2025.
Le liquidateur a accepté cet arrangement à titre amiable. Toutefois, Madame [E] n’a pas respecté ses engagements.
Une lettre de mise en demeure, envoyée le 30 septembre 2025 par le conseil du liquidateur, est restée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [A] en sa qualité de liquidateur de la SARL AUBERGE DU SAINT PIERRE, a formulé les demandes suivantes :
Condamner Madame [D] [E], née [P], à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [A] ès qualités de liquidateur de la société AUBERGE DU SAINT PIERRE, la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 et capitalisation desdits intérêts,
Condamner Madame [D] [E], née [P], à payer à la SELARL MJC2A la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [D] [E], née [P], à payer à la SELARL MJC2A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Madame [D] [E], née [P], en tous les frais et dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 29 octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
L’obligation de cautionnement est établie par un acte écrit (Pièce n°2) et couvre expressément la somme de 10 000 euros.
La condition de déclenchement de l’exigibilité — la résolution du plan de redressement — est intervenue par jugement du 24 mars 2025 (Pièce n°3).
La créance est donc devenue exigible.
Un échelonnement de la dette avait été accepté par le liquidateur mais n’a pas été respecté par Madame [E].
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [E] au paiement de la somme de 10 000 euros, en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure.
La SELARL MJC2A sera en revanche déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui n’apparaît pas justifiée.
Il apparaît équitable de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Madame [D] [E], née [P], à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [A] ès qualités de liquidateur de la société AUBERGE DU SAINT PIERRE, la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025,
DEBOUTE la SELARL MJC2A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [D] [E], née [P], à payer à la SELARL MJC2A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [E], née [P], aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C,
RETENU à l’audience publique du 26 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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