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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Z] Global Commerce Solutions (France), SAS [Adresse 1] comparant par SCP [R] [F] VERNADE SIMON LUGOSI [Adresse 2] PARIS et par CABINET ARC [Adresse 3] 92100 [Adresse 4]
DEFENDEUR
[K]
SAS [X]'S DRAGUI [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me [M] [N] [Adresse 6] et par Me Gregory KERKERIAN [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 avril 2026,
FAITS
La société [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (ci-après [Z]), est spécialisée dans la maintenance de matériels informatiques et le support de solutions logicielles professionnelles.
La société [X]'S DRAGUI [Localité 1] (ci-après [X]'S), exerce une activité d’achat et de vente de produits biologiques au sein de 2 établissements situés à [Localité 2] et [Localité 3].
Entre le 27 et 31 janvier 2020, [Z] et [X]'S ont conclu 2 contrats :
* Un contrat de maintenance matérielle par lequel [X]'S a confié à titre exclusif à [Z] la maintenance de ses équipements informatiques installés sur ses 2 sites ;
* Un contrat de support logiciel, portant sur l’assistance et le support des logiciels professionnels utilisés par [X]'S.
Ces contrats ont pris effet le 1 er février 2020 pour une durée initiale d’un an, soit jusqu’au 31 janvier 2021, avec reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de 3 mois avant chaque échéance annuelle.
Aucune dénonciation n’étant intervenue dans les formes et délais contractuellement prévus, les contrats se sont régulièrement poursuivis au-delà de leur terme initial. Durant l’exécution
contractuelle, [Z] a assuré, selon elle, les prestations convenues sans contestation ni réserve de la part de sa cocontractante.
Au titre de la période contractuelle de février 2024 à janvier 2025, [Z] a émis les factures suivantes :
* Facture n°440019670 support logiciel- Site [Localité 4] : 937,51 €
* Facture n°440019679 support logiciel- [Adresse 8] : 937,51 €
* Facture n°440019737 maintenance matérielle- Site [Localité 4] : 2 298,25 €
* Facture n°440019738 maintenance matérielle- Site [Adresse 9] [L] : 1 478,59 €
Soit un total de 5 651,86 €, payable à échéance au 2 mars 2024 ;
A défaut de règlement à l’échéance convenue, [Z] adresse plusieurs relances amiables par courriels entre le 9 février et le 28 mars 2024, demeurées infructueuses.
[Z] adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, réceptionnée le 28 juin 2024.
En vain.
Par requête du 9 décembre 2024, [Z] demande au président du tribunal de commerce de Draguignan qu’il soit enjoint à [X]'S de lui payer les sommes suivantes :
6€€
2
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Draguignan ordonne à [X]'S de payer à [Z] les sommes ci-après :
[…]
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025.
[X]'S forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025.
Par dernière conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 novembre 2025, [Z] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 suivants, 1341 et 1344 du code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société ÉRIC’S DRAGUI [Localité 1] de ses fins, demandes et conclusions comme non fondées ;
* CONDAMNER la société ÉRIC’S DRAGUI [Localité 1] à payer à la société [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS :
1. La somme principale de 5 651,86 €,
2. Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 160 € conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
* Les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit du 2 mars 2024, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
4. La somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement si la tribunal acceptait d’accorder des délais :
* FIXER les échéances mensuelles sur l’intégralités des sommes objet de la condamnation à un montant minimum de 2.500 € ;
En tout état de cause :
* ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ÉRIC’S DRAGUI [Localité 1] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 1 er octobre 2025, [X]'S demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil
* JUGER que la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] devra s’acquitter de la créance en principal à hauteur de 5 651,86 € en 11 échéances de 470 € et une dernière échéance de 481,86 € ;
* JUGER que les majorations et pénalités seront suspendues pendant le délai qui sera fixé ;
* DEBOUTER la société [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS de toute demande plus ample ou contraire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [X]'S le 3 mars 2025. L’opposition a été formée par [X]'S par courrier recommandé réceptionné en date du 17 mars 2025.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Sur la demande principale
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties reconnaissent les sommes dues et ne les contestent pas.
[X]'S expose qu’elle souhaite échelonner les règlements sur 11 mois.
[Z] s’y oppose au motif que les délais ont déjà été suffisamment longs et que rien ne justifie cette demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
[D] sollicite l’octroi de délais sans produire aucun élément comptable ou financier permettant d’apprécier sa situation économique, ni justifier de difficultés particulières.
En l’absence de toute pièce justificative, la demande de délais n’est pas fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera [X]'S de ses demandes et la condamnera à payer à [Z] la somme de 5 651,86 € relative au solde des créances dues par [X]'S majorée des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit du 2 mars 2024, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
[Z] sollicite la condamnation de [X]'S à lui payer 160 € (4 X 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
[Z] verse aux débats 4 factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera [X]'S à payer à [Z] la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera [X]'S à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] recevable mais mal fondée en son opposition à injection de payer ;
* CONDAMNE la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] à payer à SASU [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS la somme de 5 651,86 € majorée des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit du 2 mars 2024, conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
* CONDAMNE la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] à payer à SASU [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS les indemnités forfaitaires de recouvrement de 160 € conformément à l’article L 441-10 du code de commerce ;
* CONDAMNE la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] à payer à SASU [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] aux entiers dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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