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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 9 mars 2026, n° 2026L00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 9 mars 2026
Références : 2026L00217 / 2025J00522
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL COUVERTURE SENARTAISE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 901592279, pour laquelle interviennent :
M. [R] [O], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] représentée par Me [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
* Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] représentée par Me [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 9 mars 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a sollicité la poursuite de la période d’observation en vue de la présentation d’un plan de redressement ainsi que sa consultation aux créanciers.
M. [M] [F] [Y], représentant légal de la SARL COUVERTURE SENARTAISE, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation dans le but de présenter un plan de redressement ainsi que permettre sa consultation aux créanciers ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 4 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL COUVERTURE SENARTAISE en période d’observation, laquelle prendra fin au 07/07/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 mai 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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