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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2023F01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU MT SOLUTIONS [Adresse 5]
comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 4] et par SAS PITCHO FASSINA PETKOVA – Me PITCHO Benjamin [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BS CLINIC [Adresse 7] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par Cabinet GALIEN AFFAIRES AARPI – Me David SIMHON [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
FAITS
La SAS MT SOLUTIONS, (ci-après MT) a pour activité la réalisation de travaux d’aménagement de surfaces commerciales, de maintenance et de conseil et assistance dans ce même domaine.
La société BS CLINIC [Localité 8] (ci-après CLINIC) a pour activité l’exploitation de plateaux techniques en esthétique et médecine esthétique
Le 18 novembre 2022, par un courriel d’acceptation d’un devis préalablement établi par MT, CLINIC et MT signent un contrat d’aménagement des locaux de la galerie marchande du [Adresse 6] à [Localité 8] pour un montant de 142 520,88 € TTC.
Le planning des travaux prévoit un démarrage le 5 décembre 2022 et une finalisation le 13 janvier 2023 après levée des réserves. CLINIC verse un acompte de 30% à la signature du contrat soit 42 756,26 €.
L’état de la coque commerciale au démarrage et les aléas de réalisation ont pour effet que les travaux tardent à être engagés et ne sont pas finalisés. Le 17 janvier 2023, CLINIC résilie le contrat avec MT et confie la réalisation des mêmes travaux à une société tierce qui les réalise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2023 réceptionnée le même jour, MT met CLINIC en demeure de procéder au règlement de la somme restant due, soit 28 362,91 € TTC.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023 signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, MT fait assigner CLINIC au tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions N°2 déposées à l’audience du 23 mai 2024, MT demande à ce tribunal
de :
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] à payer à MT Solutions la somme de 28 362,91 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] à payer à MT Solutions la somme de 21 378,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale figurant dans les Conditions Générales de Vente de MT Solutions ;
Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] à payer à MT Solutions la somme forfaitaire correspondant aux pénalités de retard calculées mensuellement à compter de la décision intervenir, prévue par la clause pénale figurant dans les Conditions Générales de Vente de MT Solutions ;
Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] à payer à MT Solutions une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard ;
Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] à payer à MT Solutions une somme de 42 756,26 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la résolution fautive du marché ;
Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] à payer à MT Solutions une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société BS Clinic Lazeo [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS Pitcho Fassina Petkova.
De son côté CLINIC, par conclusions en réponse et récapitulatives N°3 déposées à l’audience du 19 septembre 2024, demande à ce tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
De rejeter en raison de leur caractère infondé l’ensemble des demandes de la société MT SOLUTIONS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
d’écarter l’application de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente ;
de rejeter, en conséquence, la demande de la société MT SOLUTIONS tendant au paiement d’une somme forfaire de 21 378,00 euros et des pénalités de retard prévues par ladite clause pénale ;
de rejeter en raison de son caractère infondé la demande de la société MT SOLUTIONS tendant au paiement d’une somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice de trésorerie ;
de rejeter en raison de son caractère infondé la demande de la société MT SOLUTIONS tendant au paiement d’une somme de 42 756,26 euros pour résiliation fautive ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
de déclarer la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente manifestement excessive ;
de diminuer, en conséquence, la pénalité prévue par ladite clause pour la fixer à de plus juste proportion ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE INCIDENT de condamner la société MT SOLUTIONS au paiement d’une somme de 42 756,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, en remboursement de l’acompte versé et en application de la facture n° AV202302-0014 ; de condamner la société MT SOLUTIONS au paiement d’une somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la société MT SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’issue de son audience du 21 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la résiliation
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Au vu des faits de la cause, le tribunal relève que la rupture du contrat est intervenue par un simple appel téléphonique le 17 janvier 2023, sans que CLINIC ne retienne aucun délai de prévenance ni ne mette en œuvre une confirmation écrite.
En outre, la résiliation est intervenue, début janvier 2023 sans que CLINIC ne rapporte la preuve :
qu’il existait dès l’origine une contrainte temporelle à respecter en cas d’aléas de chantier,
qu’elle aurait informé MT de l’existence d’un risque de rupture du contrat du fait des délais rencontrés,
ni même de sa volonté d’y procéder alors même que le contrat était en cours de réalisation,
d’une urgence telle qu’elle pouvait se dispenser d’une notification préalable.
Le tribunal dira que la résiliation du contrat le 17 janvier 2023 n’a pas été faite par CLINIC selon les dispositions de l’article 1226 du code civil, qu’elle est donc fautive et que CLINIC a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande relative aux prestations réalisées avant résiliation des travaux
MT soutient que :
Son devis accepté pose plusieurs conditions pour un démarrage des travaux dans le
calendrier prévu dont : o la mise à disposition d’une cellule intégralement vidée du contenu des meubles du précédent occupant, o la vidange du réseau sécurité incendie (sprinkler) installé au plafond, alors qu’il était en eau (et sous pression) interdisant toute intervention. En raison des travaux et conditions, complémentaires au devis initial, requis par le gestionnaire du centre commercial avant le démarrage des travaux, MT adresse à CLINIC deux devis additionnels, le premier pour la mise en place d’une palissade avec une sécurisation par cadenas ou digicode, pour 9 000 € TTC et le second répondant aux surcoûts nés de l’obligation de la réalisation des travaux de démolition entre 21 heures et 6 heures du matin, en présence d’un agent de sécurité, pour 5 850 € TTC.
Le jour prévu pour le démarrage, MT pose un coffret de chantier et les éclairages leds, et attend la réponse de CLINIC au sujet de ce qui doit être fait pour curer la cellule, vidanger le réseau sprinkler et valider les devis complémentaires.
Le 17 janvier 2023, CLINIC résilie unilatéralement le marché.
En conséquence, MT adresse le 27 février 2023 le décompte des achats de fournitures effectués auprès de Profibat pour 17 878,74 € hors taxes et MVU pour 4 250,70 € hors taxes, soit compte tenu d’ajustements entre devis et réalisations, un total de 28 362,91 € TTC.
En conséquence, et en raison du retard accumulé CLINIC est contrainte de changer de prestataire ce qu’elle fait en missionnant la société Milder qui a ensuite réalisé les travaux.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
MT facture le 27 février 2023 un total de 28 362,91 € TTC au titre des achats de fournitures nécessaires aux travaux.
MT rapporte qu’en raison d’un échange téléphonique avec le dirigeant de CLINIC le 17 janvier 2023, l’ensemble des marchandises achetées pour le chantier doivent être déposées sur le site et qu’en contrepartie MT remboursera le trop-perçu sur l’acompte. MT justifie d’avoir commandé et fait mettre à disposition de CLINIC les matériaux achetés et acquittés pour la réalisation du chantier.
CLINIC ne conteste pas l’accord sur ces modalités, ainsi rapporté par MT.
De sorte que le tribunal condamnera CLINIC à payer à MT la somme de 28 362,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la clause pénale
MT expose que la résolution du contrat est la conséquence :
des choix de CLINIC qui ne s’est pas assurée que l’état de la cellule permettait à MT d’intervenir conformément à son devis,
du fait que CLINIC ne s’est pas assurée que le réseau de sprinkler soit mis hors service, du fait que CLINIC n’a pas répondu aux demandes de devis complémentaires résultant des demandes complémentaires du propriétaire, imposées à MT,
sans que MT n’ait commis de faute.
MT relève que le montant des travaux complémentaires qu’elle a indiqué à CLINIC ne peut pas constituer la raison de son éviction car son remplaçant est intervenu à un coût plus élevé.
MT expose que les conditions générales de vente annexées au devis n° D221111546 du 17 novembre 2022 prévoient le « paiement d’une somme forfaitaire égale à 15% du montant du chantier : en cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux s’ajouteront à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis ou de la commande »;
CLINIC de son côté expose que :
selon l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale a pour objet la réparation forfaire du préjudice subi en cas d’inexécution du contrat, les sommes étant versées « à titre de dommages et intérêts ».
MT demande simultanément le remboursement des achats effectués et l’application d’une clause pénale, ce qui a pour effet une double indemnisation d’un même préjudice, si cette clause pénale était appliquée, MT serait indemnisée de près de 35% de la valeur du marché initial alors même qu’aucun travaux n’a été effectué.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal, ayant dit que la résiliation du contrat par CLINIC était fautive, relève que les conditions générales du devis du 17 novembre 2022, acceptées, prévoient : « Clauses pénales : En cas de rupture en cours de réalisation s’ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis ou de la commande ».
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal, faisant application de l’article 1231-5 du code civil et constatant que MT n’avait engagé que partiellement le chantier litigieux à la date de la résiliation par CLINIC, ramènera le montant de la clause pénale à 10 000 €, somme que CLINIC sera condamnée à payer à MT.
Sur la demande au titre des pénalités de retard forfaitaires
MT expose que les conditions générales de vente prévoient des pénalités de retard calculées mensuellement à compter de la décision intervenir, ainsi libellées « Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont obligatoirement appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Le taux … est égal à 1,5% par mois de retard. Après mise en demeure, ils courent à partir de la date de règlement et sont calculés par mois, le mois entamé comptant pour un mois entier » et demande l’application de ladite clause.
CLINIC soutient que :
MT ne fait pas la démonstration que cette demande est distincte de ses autres demandes et ne serait pas déjà couverte par la clause pénale,
MT ne fait pas la démonstration de l’existence même d’un préjudice de trésorerie, MT ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et le contexte de sa demande qu’elle considère donc sans fondement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal relève que cette clause pénale qui vise à réparer les préjudices de MT, se rajoute à la clause pénale sur laquelle il a été statué précédemment.
En conséquence, le tribunal déboutera MT de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour « retard »
MT demande que CLINIC soit condamnée à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard (sic) ;
CLINIC expose que MT ne peut simultanément demander l’application de la clause pénale qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de rupture du contrat et l’indemnisation des préjudices quels qu’ils soient qu’elle prétend avoir subi du fait de ladite rupture.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Outre l’article 1231-5 du code civil cité ci-avant, l’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
MT ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’intérêt au taux légal sur la somme en principal de 28 362,91 €.
En conséquence, le tribunal déboutera MT de sa demande de dommages et intérêts pour retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résolution fautive du marché
T soutient que la résolution du marché par CLINIC est fautive car elle ne peut résulter : ni d’un éventuel manquement dans les délais à démarrer les travaux, ni de demandes tarifaires, au titre des devis complémentaires, qui seraient artificiellement majorées, la société Milder étant intervenue à un coût supérieur, ni d’une faute dans l’exécution des travaux eux-mêmes.
Par voie de conséquence MT demande que CLINIC soit condamnée à payer une somme de 42 756,26 € à titre de dommages et intérêts pour la résolution fautive du marché.
De son coté, CLINIC considère que :
c’est l’absence de démarrage des travaux qui est fautive
MT solutions avait intégré les démolitions visant au curage de la cellule dans son devis et dans le planning de travaux communiqué le 20 novembre 2022,
elle ne fait pas la preuve que le système de sprinklers était effectivement sous tension, la pose d’un coffret de chantier et des rubans « leds » ne caractérisent pas un démarrage de chantier.
Selon CLINIC, il en résulte que c’est le retard de MT à engager les travaux qui caractérise une faute.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
MT ne produisant aucun élément de nature à justifier le préjudice allégué, en lien avec la faute, ni dans sa matérialité, ni dans son quantum, le tribunal la déboutera de sa demande d’indemnisation au titre d’une résolution fautive du contrat.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au remboursement de l’acompte versé
CLINIC demande la condamnation de MT au paiement d’une somme de 42 756,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, en remboursement de l’acompte versé et en application de l’avoir n° AV202302-0014 établi par MT
MT justifie que CLINIC s’est d’ores et déjà remboursée de l’acompte versé pour un montant de 42 756,26 €. En effet, MT et CLINIC étant en relation d’affaires pour plusieurs chantiers, CLINIC a partiellement retenu le paiement d’une autre facture sur un autre chantier. L’émission de l’avoir n° AV202302-0014 ne fait que traduire comptablement le remboursement de l’intégralité de la somme de 42756,26 € à CLINIC.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que
MT rapporte que CLINIC s’est déjà remboursée de l’acompte de 30% versé en application des termes du contrat relatif au site de [Localité 8],
CLINIC ne conteste pas avoir réduit ses versements sur un autre chantier engagé avec MT,
L’émission de l’avoir n° AV202302-0014 par MT n’est que la traduction administrative et comptable de cette imputation.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera CLINIC de sa demande de remboursement de l’acompte de 30% versé au démarrage du chantier.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits MT a engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CLINIC à payer 5 000 € à MT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CLINIC aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS BS Clinic [Localité 8] à payer à la SAS MT SOLUTIONS la somme de 28 362,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
* Condamne la SAS BS Clinic [Localité 8] à payer à la SAS MT Solutions la somme de 10 000 €,
* Déboute la SAS MT SOLUTIONS de ses autres demandes indemnitaires,
* Déboute la SAS BS Clinic [Localité 8] de sa demande reconventionnelle,
* Condamne la SAS BS Clinic [Localité 8] à payer à la SAS MT SOLUTIONS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS BS Clinic [Localité 8] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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