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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 20 mai 2025, n° 2025P00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° Minute : 2025P00115
N° PCL : 2025J00107 SAS ARTHURHILL N° RG: 2025P00122
DEMANDEUR
Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER 06400 CANNES Représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir de l’URSSAF
DEFENDEUR
SAS ARTHURHILL [Adresse 2]
RCS CANNES : 818017170 2016 B 97 Représentant légal : M. Artur CZECHOWSKI Président non comparant
Date des débats : 20 Mai 2025 Délibéré annoncé au 20 Mai 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Patrice BLAIZOT,Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 22 Avril 2025, Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARTHURHILL [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 818017170 2016 B 97 et exerce une activité de La rénovation de propriété, gestion d’événements, exportation – commerce d’importation sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 20 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [U] [S] n’a pas comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de l’Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA résulte du non règlement de ses cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes de Mai 2024 à Décembre 2024 pour un montant de 15459,26 € ;
Attendu que des contraintes ont été délivrées à la SAS ARTHURHILL et celles-ci n’ont pas fait l’objet d’opposition dans le déla légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent ;
La créance de l’URSSAF est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 15459,26 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Décembre 2023 ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS ARTHURHILL [Adresse 2] RCS Cannes N°: 818017170 2016 B 97
Désigne M. Jean-Pierre ILMI en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [V] [Adresse 3] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL [J], représentée par Me [B] [J] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP Carine AYMARD – Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 20 Novembre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 22 Juillet 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [V] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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