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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 30 mars 2026, n° 2026F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° 2026F00014
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Me [F] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BC ECO BAT, dont l’étude est sise [Adresse 1] à [Localité 1],
Demanderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2],
* Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3],
Défendeurs non représentés, non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société BC ECO BAT a été créée le 25 août 2009 par acte sous seing privé entre Messieurs [D] [X] et [Y] [C].
Le capital social a été fixé à 3 000,00 euros, libéré à hauteur de 1/5e, soit 360,00 euros pour Monsieur [C] et 240,00 euros pour Monsieur [X].
Ainsi, Monsieur [C] resterait redevable d’une somme de 1 440,00 euros et Monsieur [X] d’une somme de 960,00 euros au titre de la libération du capital social.
Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de Commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BC ECO BAT, désignant la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement en désignant la SELARL MJC2A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Enfin, par jugement du 19 février 2024, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJC2A
en qualité de liquidateur.
Dans le cadre du plan de redressement, Monsieur [C] s’est porté caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 5 380,00 euros.
Le passif de la société a été arrêté à 53 792,33 euros en redressement judiciaire et les créances déclarées en liquidation judiciaire s’élèvent à 76 438,17 euros.
Des relances ont été adressées aux deux associés, mais les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SELARL MJC2A, représentée par Maître [F] [E] en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT, a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [D] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E] en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT la somme de 960,00 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025,
Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E] en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT une somme de 1 440,00 euros ainsi que la somme de 5 380,00 euros, soit au total 6 820,00 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 sur le montant de 5 380,00 euros et à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 1 440,00 euros,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [C] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E] une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [C] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [C] en tous les frais et dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 24 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la libération du capital social
Le tribunal relève que les statuts de la société prévoient une libération du capital à hauteur de 1/5e, que Monsieur [X] et Monsieur [C] n’ont pas intégralement versé leur part, et que la qualité de liquidateur confère à la SELARL MJC2A la légitimité pour agir.
En conséquence, le tribunal condamnera respectivement Monsieur [X] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 960 € et de 1 440 € au titre de la libération du capital, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de la mise en demeure.
Sur le cautionnement de Monsieur [C]
Monsieur [C] s’est porté caution solidaire des engagements de la société BC ECO BAT dans la limite de 5 380,00 euros, en prévision d’une résolution du plan de redressement (Pièce n°5).
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement est régulier, que la condition résolutoire (résolution du plan) est survenue, et que la créance est certaine.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 380 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui n’apparaît pas justifiée.
Sur le frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner solidairement Monsieur [X] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront également condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E], en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT, la somme de 960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E], en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT, la somme de 1 440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E], en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT, la somme de 5 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
DEBOUTE la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E], en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [C] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [E], en qualité de liquidateur de la société BC ECO BAT, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 23 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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