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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2025F00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° 2025F00440
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SASU CARDIO VIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 819 607 177, ayant son siège social [Adresse 1],
Représentée par la SELARL ALIX ASSOCIES, agissant par Me Marie-Pierre ALIX, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
La SASU ASSISTEAL FORMATION, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société CARDIO VIE est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la prévention des risques et la formation aux gestes de premiers secours. Elle dispense des formations interentreprises et intra-entreprises sur l’ensemble du territoire national.
Le 2 janvier 2024, les parties ont conclu une convention de formation, prévoyant notamment des sessions de formation AFGSU et d’initiation à l’oxy-trachéotomie.
Cette convention était assortie de conditions générales de vente, dont une version modifiée applicable à compter du 21 mai 2025, prévoyant notamment que toute session commencée est due en entier, et que toute annulation tardive donne lieu à des frais d’annulation allant jusqu’à 100 % du coût de la formation selon le délai de préavis.
Entre juin et septembre 2025, la société CARDIO VIE a assuré plusieurs prestations de formation ou subi des annulations tardives de la part de la société ASSISTEAL FORMATION, pour lesquelles elle a établi six factures restées impayées :
* Facture n°F.20250000111 du 27 juin 2025, d’un montant de 10 860,00 euros TTC,
* Facture n°F.20250000113 du 7 juillet 2025, d’un montant de 2 390,00 euros TTC,
* Facture n°F.20250000118 du 15 juillet 2025, d’un montant de 7 170,00 euros TTC,
* Facture n°F.20250000120 du 21 août 2025, d’un montant de 100,80 euros TTC,
* Facture n°F.20250000121 du 1er octobre 2025, d’un montant de 33,60 euros TTC,
* Facture n°F.20250000128 du 12 octobre 2025, d’un montant de 2 590,00 euros TTC.
Le 26 septembre 2025, la société CARDIO VIE a adressé une mise en demeure à la société ASSISTEAL FORMATION pour le paiement de la somme globale de 23 144,40 euros TTC, restée sans effet.
Elle a alors fait valoir que la défaillance de son cocontractant constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, conformément aux articles 1217 et suivants du code civil et à l’article VIII des conditions générales de vente.
La société CARDIO VIE n’est pas redevable de la TVA.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société CARDIO VIE a assigné la société ASSISTEAL FORMATION aux fins de voir :
* Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ASSISTEAL FORMATION à compter du ler octobre 2025 ;
* Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à lui payer la somme de 23 144,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au complet paiement ;
* Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à lui payer la somme de 240,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à lui payer des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’échéance de chaque facture jusqu’au complet paiement ;
* Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à lui payer la somme de 2 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive ;
* Condamner la société ASSISTEAL FORMATION à lui payer la somme de 5 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 28 octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur l’exécution des prestations et l’existence de la créance
La société CARDIO VIE verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa créance.
Elle a exécuté ses obligations contractuelles en assurant les formations prévues ou en subissant des annulations tardives de la part de son cocontractant.
Elle produit les factures correspondantes (Pièces n°3 à 8), établies conformément à la convention du 2 janvier 2024 et aux CGV.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ASSISTEAL FORMATION au paiement de la somme de 23 144,40 euros TTC correspondant aux six factures impayées, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1 er octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, outre la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la résiliation du contrat
La défaillance de la société ASSISTEAL FORMATION dans le paiement des factures constitue une inexécution grave de ses obligations, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, conformément aux articles 1217 et suivants du code civil et à l’article VIII des CGV.
Sur les dommages-intérêts pour réticence abusive
Le tribunal déboutera la société CARDIO VIE de sa demande de dommages-intérêts, qui n’apparaît pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société ASSISTEAL FORMATION au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ASSISTEAL FORMATION à compter du 1er octobre 2025,
CONDAMNE la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société CARDIO VIE la somme de 23 144,40 euros TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du ler octobre 2025,
CONDAMNE la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société CARDIO VIE la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la société CARDIO VIE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société CARDIO VIE la somme de 1 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ASSISTEAL FORMATION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 26 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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