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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 23 mars 2026, n° 2025F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 23 MARS 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL K.T.S. TOURISME ET VOYAGE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, représentée par la SELARL NORDEN, agissant par Me Véronique REHBACH, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SELARL DBCJ, agissant par Me Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
* SA METAVISIO, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse à l’injonction, ayant pour Avocat Me Johann BIOCHE, Avocat au Barreau de Paris,
Non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 24 mars 2025, la SARL K.T.S. TOURISME ET VOYAGE a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 8 avril 2025, a enjoint à la SA METAVISIO de payer la somme en principal de 45 046,34 €, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal en date du 15 juillet 2025, la SA METAVISIO, par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 16 juin 2025.
L’affaire, préalablement fixée au 22 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois et a de nouveau été évoquée devant le Tribunal à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [O] [W], dans l’intérêt de la SARL K.T.S. TOURISME ET VOYAGE, qui tendent à voir constater que la procédure doit être dénoncée aux organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société défenderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la défenderesse.
L’instance se trouve ainsi suspendue en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure.
En ces circonstances, le Tribunal entend prononcer l’interruption d’instance.
L’affaire sera réévoquée à l’audience du 18 mai 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l’interruption d’instance,
ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l’affaire pour l’audience du 18 mai 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l’instance,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 23 mars 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, M. Vincent GUYO, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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