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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition référé, 13 mars 2026, n° 2026000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2026000009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13/03/2026
Prononcée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 13/02/2026, indication que la décision serait rendue le 13/03/2026, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR : ELECTRICITE DE FRANCE (SA) [Adresse 1], représentée par Maître Hubert MAQUET du cabinet THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : [X] (SASU) [Adresse 2], ni présente, ni représentée
MOTIFS DE LA DECISION
LES FAITS
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a conclu avec la société [X] un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité le 23 juillet 2020, portant sur un point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ce contrat, intitulé « Contrat Garanti », a donné lieu à l’émission de plusieurs factures dont le règlement n’a pas été effectué par la société [X], malgré les relances régulières.
Les factures impayées, émises entre juin 2022 et avril 2024, s’élèvent à un montant total de 13.408,95 €.
Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2024 par la société EOS FRANCE, mandatée par EDF, et a été réceptionnée le 21 octobre 2024.
Face au silence persistant de la société [X], une ultime relance amiable a été envoyée le 29 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Aucune contestation sérieuse n’a été formellement opposée à la créance, ni sur le fond ni sur le montant des sommes réclamées.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la SASU [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe, aux fins de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de des demandes, fins et conclusions ;
* constater que la société [X] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 13.408,95 € en principal ;
* constater que la société [X] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* condamner la société [X] à payer à la société EDF la somme de 13.408,95 €, à titre provisionnel
* condamner également la société [X] à payer la société EDF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’assignation déposée par le Cabinet [O], représentant la société ELECTRICITE DE FRANCE, auxquelles il fait expressément référence.
La société [X], non constituée en défense, n’a produit aucune pièce, ni conclusion en réponse.
Les prétentions du demandeur reposent sur l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité, la production des factures impayées, la preuve de la mise en demeure du 18 octobre 2024 et de la relance du 29 avril 2025, ainsi que sur l’absence totale de contestation sérieuse de la créance.
SUR CE
* Sur la créance en principal :
La société ELECTRICITE DE FRANCE justifie de l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité avec la société [X]. Elle produit les factures impayées, régulières et conformes aux relevés d’index effectués par ENEDIS, opérateur du réseau. Le montant total de la créance de 13.408,95 €, est étayé par une situation de compte complète et des copies de factures numérotées. La société [X], régulièrement assignée, n’a ni contesté, ni justifié d’un paiement. L’existence de la créance n’est donc pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés est compétent pour accorder une provision en matière commerciale. La demande de provision est donc fondée en droit.
Il sera fait droit aux demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Il apparaît équitable de condamner la SASU [X] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
JUGEONS recevable et bien fondée la société ELECTRICITE DE FRANCE en l’ensemble de des demandes, fins et conclusions.
CONSTATONS que la société [X] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société ELECTRICITE DE FRANCE pour un montant de 13.408,95 € en principal ;
CONSTATONS que la société [X] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
JUGEONS qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNONS la société [X] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.408,95 €, à titre provisionnel.
CONDAMNONS également la société [X] à payer la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [X] aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés pour les frais de greffe à la somme de 38,65 € TTC.
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