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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 11 avr. 2025, n° 2024R00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025
Références : 2024R00157
ENTRE :
SAS JHOG FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrice HUGEL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 21 mars 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024, sur la requête de la SAS JHOG FRANCE, à l’encontre de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS,
Vu les conclusions n° 1 et n° 2 prises par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et reçues au greffe respectivement les 22 janvier 2025 et 27 février 2025.
Vu les conclusions en réponse n° 2 et n°3 prises par la SAS JHOG FRANCE et reçues au greffe le 31 janvier 2025 et le 07 mars 2025
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SAS JHOG FRANCE s’appuie sur l’article 873 alinéa 2 qui dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il » (le juge des référés) « peut accorder une provision au créancier… »
La SAS JHOG FRANCE, est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788 631 034, et a pour activité principale l’achat, la vente, la réparation de cycles.
La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 622 489, dont le siège social se situe au [Adresse 3] dont l’activité consiste à l’exploitation notamment de transports urbains comme le vélo.
La compétence de la juridiction n’est pas contestée. Les deux parties sont des sociétés commerciales et une clause attributive de compétence est mentionnée au contrat de location qu’elles ont signé le 10 Novembre 2023 pour une durée de 12 mois concernant la location de vélos et remorques.
La SAS JHOG FRANCE sollicite la condamnation de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à lui payer la somme provisionnelle de 28 780,89 euros HT (34 489,05 euros TTC) au titre de plusieurs factures de location demeurées impayées.
La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soutient que cette assignation est irrecevable au motif que les contrats de location ont été souscrits non pas par elle, mais par une autre société, la SAS ULS EQUIPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 473 221.
A ce titre, elle indique que le contrat de location produit par la SAS JHOG FRANCE (pièce de la SAS JHOG FRANCE n° 3), mentionne comme numéro SIRET, celui de la société SAS ULS EQUIPEMENT (n° 884 473 221) et non pas le sien et qu’en outre les factures émises par le demandeur ont été payées pour certaines par cette dernière comme en attestent les relevés bancaires du CREDIT MUTUEL qu’elle verse aux débats (pièce du défendeur n° 6).
La SAS JHOG FRANCE, pour sa part réplique que les sociétés SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et SAS ULS EQUIPEMENT ont le même gérant et le même siège social et que par ailleurs c’est bien le tampon de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS qui a été apposé sous la rubrique « signature du contractant » du contrat de location qu’elle a produit (pièce SAS JHOG FRANCE n° 3).
L’examen des pièces produites, notamment la pièce n°3 de la SAS JHOG FRANCE et la pièce n°6 de la SAS ULS EQUIPEMENT, révèle une incertitude quant à l’identité du cocontractant. Cette ambiguïté nécessite une interprétation du contrat, ce qui dépasse les compétences du juge des référés.
En conséquence nous disons que la demande provisionnelle de SAS JHOG FRANCE se heurte à des contestations sérieuses, ne nous permettant pas de statuer au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions il convient de renvoyer la SAS JHOG FRANCE à se mieux pourvoir.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés du fait de cette procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS JHOG FRANCE qui a saisi à tort la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé,
Renvoyons la SAS JHOG FRANCE à se mieux pourvoir du chef de l’ensemble de ses demandes,
Rejetons les demandes de la SAS JHOG FRANCE et la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SAS JHOG FRANCE.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 11 avril 2025.
Le greffier,
Le président.
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