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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2025F00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N°2025F00428
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Me [J] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS SFT TRANSPORTS, dont l’étude est sise [Adresse 1] à [Localité 1].
Demanderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, avocate au barreau de MELUN,
D’UNE PART,
M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Mali), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Défendeur non comparant,
LE TRIBUNAL,
FAITS
La SAS SFT TRANSPORTS a été constituée en octobre 2018 sous forme de société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000 euros, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 3].
M. [R] [X] en assurait la présidence.
Le capital social a été libéré à hauteur de 50 %, soit 5 000 euros.
Le dernier bilan déposé au greffe du tribunal de commerce de MELUN fait apparaître un compte courant d’associé débiteur au nom de M. [X] pour un montant de 22 484,55 euros.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de MELUN a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFT TRANSPORTS et a désigné la SELARL MJC2A, représentée par Me [J] [S], en qualité de liquidateur.
Le 11 février 2025, le mandataire judiciaire a mis en demeure M. [X], par LRAR, de libérer la seconde moitié du capital social et de régulariser son compte courant d’associé.
Une ultime mise en demeure a été adressée par le conseil du liquidateur le 29 juillet 2025. Ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ailleurs, le 6 février 2025, le tribunal de commerce de MELUN a prononcé à l’encontre de M. [X] une interdiction de gérer pour une durée de trois ans.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SELARL MJC2A, ès qualité de liquidateur de la SAS SFT TRANSPORTS a assigné Monsieur [R] [X] aux fins de voir :
VU les statuts de la société SFT TRANSPORTS,
VU le dernier bilan déposé par la société SFTTRANSPORTS au Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN,
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, une somme de 5.000 € au titre de la libération du capital social de la société, outre intérêts et capitalisation à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, une somme de 22.484,55 € au titre du compte courant d’associé débiteur, outre intérêts et capitalisation à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive,
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [R] [X] en tous les frais et dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTION DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 23 octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La SELARL MJC2A agit en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFT TRANSPORTS, fonction lui conférant qualité pour agir en justice au nom de la société.
Elle sollicite le paiement du reliquat du capital social (5 000 euros), non libéré, ainsi que la régularisation du compte courant d’associé débiteur (22 484,55 euros), conformément aux obligations légales et statutaires.
La SELARL MJC2 produit l’ensemble des pièces justificatives de sa demande, notamment les statuts, le bilan et les lettres de mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit, au principal, aux demandes de la SELARL MJ2A, dans les termes ci-après définis.
M. [X], malgré plusieurs mises en demeure recommandées restées sans réponse, persiste dans son défaut d’acquitter des dettes manifestement dues.
Ce comportement, aggravé par une interdiction de gérer prononcée le 6 février 2025, caractérise une résistance abusive et fautive, ouvrant droit à des dommages-intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il apparaît en outre équitable de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [J] [S], es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, la somme de 5 000 euros au titre de la libération du capital social de la société, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [J] [S], es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, la somme de 22 484,55 euros au titre du compte courant d’associé débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [J] [S], es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [J] [S], es-qualité de liquidateur de la société SFT TRANSPORTS, une somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 26 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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