Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG n°: 2025R00952 Page 1 sur 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00952
DEMANDEUR
SAS [A] [T] CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [K] [V] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS KS GOURMANDISE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025, la SASU [A] [T] Construction a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société KS GOURMANDISE à payer à la Société [A] [T] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.456,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société KS GOURMANDISE à payer à la Société [A] [T] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 234,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société KS GOURMANDISE à payer à la Société [A] [T] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société KS GOURMANDISE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
RG n°: 2025R00952 Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 29 novembre 2024 et du 23 décembre 2024, les contrats, les rapports, la lettre de mise en demeure du 24 juin 2025, la lettre de relance du 3 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS [A] [T] CONSTRUCTION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement à la somme de 154,75 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société KS GOURMANDISE à payer à la Société [A] [T] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3 456,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société KS GOURMANDISE à payer à la Société [A] [T] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 154,75 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamnons la Société KS GOURMANDISE à payer à la Société [A] [T] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société KS GOURMANDISE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Procédure
- Aquitaine ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conserve ·
- Associations
- Enquête ·
- Commettre ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Vente en ligne ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chambre du conseil
- Liquidation amiable ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aquitaine ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Bâtiment ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Défense ·
- Péremption
- Code de commerce ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Différend ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Mission ·
- Juge ·
- Avenant ·
- Échec
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Identifiants ·
- Gré à gré ·
- Pièce détachée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.