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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2025000102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000102 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 07/03/2025
DEMANDEUR(S) :
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Monsieur Christian BERAL
* LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET
Monsieur Christian BERAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/02/2025
Le 20 février 2025, Monsieur [K] [G] a déposé une demande d’ouverture de procédure de surendettement au greffe de ce Tribunal prévue au Livre VII du code de la consommation.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 26 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil, puis mise en délibéré au 7 mars 2025.
Après avoir exposé ses difficultés, Monsieur [K] sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Aux termes de ses réquisitions écrites du 25 février 2025, le ministère public a requis l’incompétence du Tribunal de commerce de Mende au profit de la commission de surendettement.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»;
Attendu que l’article L.681-3, alinéa.1, dispose que :
« Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.»;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
* Monsieur [K] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Mende au titre d’une activité de négoce de matériels divers et véhicules qu’il a débuté le 15 mai 2024;
— à l’exception de quelques dettes s’inscrivant dans un cadre normal de fonctionnement d’une entreprise, cette activité ne révèle pour l’instant aucune difficulté justifiant l’ouverture d’une procédure collective;
* en revanche, Monsieur [K] justifie d’un endettement personnel conséquent qu’il estime à 378771 € composé essentiellement de dettes fiscales, bancaires et de crédits à la consommation;
Qu’il s’en évince que seules sont réunies les conditions posées par l’article L.681-1, 2° du code de commerce; que le Tribunal, après avoir constaté l’accord du requérant, ne peut donc que se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement de la Lozère.
Attendu que les dépens, liquidés à 44,51 € TTC au titre des frais de greffe, seront laissés à la charge de Monsieur [K] [G].
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [K] [G].
Renvoie l’affaire devant la Commission de surendettement de la Lozère.
Dit que la présente décision sera communiquée par les soins du greffier à la Commission de surendettement de la Lozère.
Laisse les dépens, liquidés à 44,51 € TTC au titre des frais de greffe, à la charge de Monsieur [K] [G].
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