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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024019659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MASSON Luc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019659
ENTRE :
SAS IKOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 398277202
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) (RPJ070418)
ET :
SAS AVIPUR, dont le siège social est La Vente Cartier [Localité 1] – RCS B 484371471
Partie défenderesse : comparant par Me Luc MASSON, Avocat au Barreau de Rouen, [Adresse 2] (RPJ028449)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
IKOS ENVIRONNEMENT a pour activité le traitement et l’élimination des déchets non dangereux.
AVIPUR a pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation, à [Localité 1].
IKOS ENVIRONNEMENT et AVIPUR sont liées par un contrat signé les 1 et 2 décembre 2022, ayant pour objet une mission de collecte et de traitement de déchets non dangereux.
IKOS ENVIRONNEMENT soutient avoir effectué les prestations contractuelles pour un montant de 22 472,21 € TTC, ayant fait l’objet d’une facture qui est restée impayée.
IKOS ENVIRONNEMENT a adressé une mise en demeure de payer par LRAR à AVIPUR le 5 juin 2023, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2024, IKOS ENVIRONNEMENT France a assigné AVIPUR.
Cet acte a été signifié à domicile certain selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réplique n°2 enregistrées à l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, IKOS ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
* Recevoir IKOS ENVIRONNEMENT en son action et l’y déclarer bien fondée.
In limine litis,
Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de IKOS ENVIRONNEMENT,
* Débouter IKOS ENVIRONNEMENT (sic) plutôt AVIPUR (sic) de son exception d’incompétence,
* Se déclarer compétent pour connaître de la présente instance,
Au fond
Vu les articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* Condamner AVIPUR à payer à IKOS ENVIRONNEMENT la somme principale de 22 472,21 € TTC au titre de la facture n°FMO22120104 du 31 décembre 2022 demeurée impayée,
* Condamner AVIPUR au paiement des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture n°FMO221201104 du 31 décembre 2022 demeurée impayée, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner AVIPUR au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 22 472,21 € à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce,
* Condamner AVIPUR à payer à IKOS ENVIRONNEMENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n°FMO22120104 du 31 décembre 2022,
* Condamner AVIPUR au paiement au profit de IKOS ENVIRONNEMENT d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner AVIPUR aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation.
Par ses conclusions récapitulatives d’incompétence régularisées à l’audience du 19 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AVIPUR demande au tribunal de : Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile,
* Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d’Evreux (Eure).
* Condamner IKOS ENVIRONNEMENT à payer à AVIPUR la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner IKOS ENVIRONNEMENT aux dépens.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IKOS ENVIRONNEMENT France soutient que :
* La compétence des tribunaux de la cour d’appel de Paris est mentionnée dans l’article 16 droit applicable et litiges des conditions générales de prestations de services de IKOS ENVIRONNEMENT, jointes à la proposition commerciale signées par les parties, et faisant partie intégrante de l’offre n° JPD/11/2022.
* La clause est suffisamment apparente selon les usages communément admis.
AVIPUR réplique ainsi :
* Son siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce d’Evreux ; en application des articles 42, 43 et 46 du code procédure civile, le tribunal de commerce de Paris doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evreux.
* La désignation du tribunal de commerce de Paris dans les conditions générales de prestations de services de IKOS ENVIRONNEMENT (chapitre 16 – droit applicable et litiges) ne répond pas aux critères définis dans l’article 48 du code de procédure civile, à savoir « être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ; cette dérogation est donc réputée non écrite.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, AVIPUR soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence est recevable.
2. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
IKOS ENVIRONNEMENT soutient que ses conditions générales de prestations de service jointes à la proposition commerciale contiennent un article 16 – Droit applicable et litiges mentionnant la compétence des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris.
AVIPUR conteste l’application de ces conditions générales, pour lesquelles il n’existe aucune référence ni renvoi dans la proposition commerciale, et qui ne portent aucune signature.
A l’examen de la proposition commerciale produite, le tribunal constate que les conditions générales figurent au verso de la page signée, qu’elles portent la même référence « offre régulière n° JPD/11/2022 » et la date du 18 novembre 2022 ; le tribunal dit que les conditions générales font partie intégrante de la proposition commerciale.
Cependant, le tribunal constate l’incapacité de IKOS ENVIRONNEMENT à produire à l’audience une version lisible de ces conditions générales, que ce soit dans ses écritures comme dans les pièces jointes et dit que la clause de compétence territoriale ne répond pas ainsi à l’exigence de spécification très apparente de l’article 48.
En conséquence, il dit la clause non écrite et se déclarera incompétent pour traiter du litige.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Dans le cas d’espèce, AVIPUR a son siège social à Charleval dans l’Eure dans le ressort du tribunal de commerce d’Evreux.
Comme demandé par AVIPUR, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evreux (Eure).
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IKOS ENVIRONNEMENT qui succombe.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, AVIPUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc IKOS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Dit que l’exception d’incompétence est recevable ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evreux (Eure).
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Condamne la SAS IKOS ENVIRONNEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 112,70 € dont 18,57 € de TVA.
* Condamne la SAS IKOS ENVIRONNEMENT à payer à la SAS AVIPUR la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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