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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 16 oct. 2025, n° 2024F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00130
DEMANDEUR
SAS AH TECHNIQUE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Florence LEGRAND, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Dominique LEFRANC, Avocat [Adresse 3] Comparante
DEFENDEURS
SELARL [T] ET ASSOCIÉS Administrateur Judiciaire [Adresse 4] Comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] Prise en la personne de l’administrateur judiciaire [T] ET ASSOCIES [Adresse 6] Comparante
Représentés par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » représenté par la Selarl [X] [T] et Associés Administrateur Judiciaire en la personne de Me [T] fait valoir que l’acte introductif d’instance du 7 février 2024 dirigé à l’encontre de la SELARL [T] et associés est irrecevable puisque les demandes de la société AH Technique sont dirigées uniquement à l’encontre de Maitre [X] [T] or, seul le Syndicat des Copropriétaires aurait pu être poursuivi, car seul détenteur d’un lien contractuel avec la société AH Technique.
En outre, l’assignation établie le 8 octobre 2024 « sur et aux fins de la précédente assignation » délivrée pour l’audience du 28 février 2024, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] » représenté par la SELARL [T] ne saurait régulariser un acte qui est déjà entaché de nullité.
La société AH Technique répond qu’aux termes de l’assignation « sur et aux fins de la précédente assignation » délivrée le 8 octobre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024, les demandes sont bien dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] » représentée par Me [X] [T] ès-qualités d’administrateur Judiciaire, est valable et que l’instance peut donc se poursuivre selon les termes de cette assignation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société AH Technique, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 524 396 397, a assigné la société [T] et Associés Administrateur Judiciaire, SELARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°842 491 029, devant ce tribunal pour l’audience du 28 février 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00130.
Par acte délivré le 8 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société AH Technique, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B524 396 397, a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par la SELARL [T] et Associés Administrateur Judiciaire, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 842 491 029, devant ce tribunal pour l’audience du 13 novembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024F01012.
A l’audience du 13 novembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F130 avec celle enrôlée sous le n° 2024F01012, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025, la société AH Technique demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1131 alinéa 6, 514 du code civil, vu le contrat de prestations du 20juillet 2022,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 10] à [Localité 1], pris en la personne de Me [X] [T] es-qualité d’Administrateur Judiciaire à l’effet de gérer la [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 1], à verser la somme de 25 267,92 euros,
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] » sis [Adresse 10] à [Localité 1], pris en la personne de Me [X] [T] es-qualité d’Administrateur Judiciaire à l’effet de gérer la [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 1], en tous les dépens y compris les frais de greffe, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 10] à Villiers Le Bel (95400), représenté par Me [X] [T] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise rendue le 7 mai 2018 et dont la mission a été prorogée par ordonnances rendues le 19 juin 2019, 18 août 2020 et 12 août 2021, demande au tribunal de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, et 1353 du code civil,
A titre principal,
* Dire et juger irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de Maitre [X] [T],
A tire subsidiaire,
* Débouter purement et simplement la société AH Technique de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Condamner la société AH Technique à verser à Maitre [X] [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AH Technique aux entiers dépens de la présente instance.
La cause est venue, à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la nullité des actes d’assignation
La Selarl [X] [T] et Associés Administrateur Judiciaire fait valoir qu’aux termes de l’assignation du 7 février 2024, les demandes de la société AH Technique sont dirigées uniquement à l’encontre de Maitre [X] [T], et non pas à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de cette résidence qui est seul en lien contractuel avec la société AH Technique.
Elle invoque l’article 122 du code de procédure civile et expose qu’à ce titre Maitre [X] [T] n’a pas la qualité à agir et que l’acte d’assignation est donc nul.
Elle affirme que l’assignation établie le 8 octobre 2024 « sur et aux fins de la précédente assignation délivrée pour l’audience du 28 février 2024 (mise en cause du Syndicat de Copropriété) […] » vient régulariser un acte qui est nul et que de ce fait, cette assignation est également frappée de nullité.
La société AH Technique répond qu’aux termes de cette nouvelle assignation « sur et aux fins de la précédente assignation délivrée pour l’audience du 28 février 2024 (mise en cause du Syndicat de Copropriété) », établie le 8 octobre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024, les demandes sont bien dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par Me [X] [T] es-qualités d’administrateur Judiciaire de cette résidence, que les demandes sont donc recevables et l’assignation valable.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : […] le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ».
En l’espèce, les demandes de la société AH Technique prévues dans l’acte d’assignation du 7 février 2024 sont dirigées exclusivement à l’encontre de Maitre [T] es qualités d’administrateur judiciaire.
Or, l’objet du litige repose sur un contrat conclu entre la société AH Technique et le Syndicat des Copropriétaires représenté par Maitre [T] intervenant en qualité d’Administrateur judiciaire.
Ce dernier n’est donc pas tenu à titre personnel.
En conséquence, l’acte d’assignation adressé à Me [T], en personne, du 7 février 2024 n’est pas valablement rédigé.
Toutefois, l’article 121 du code de procédure civile indique que : « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, une nouvelle assignation en date du 8 octobre 2024 vient régulariser celle du 7 février 2024 dans la mesure où elle met à la cause le Syndicat de Copropriété.
Les demandes sont identiques à celles présentes dans l’assignation du 7 février 2024 mais sont dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par la SELARL [T] & associés.
Cette assignation, en application de l’article 121 du code de procédure civile, annule et remplace la précédente assignation et permet de régulariser la procédure.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 9H00 pour entendre les parties conclure sur le fond de l’affaire.
Il conviendra de réserver toutes les demandes en fin de cause.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare que l’acte d’assignation du 7 février 2024 est entaché d’une irrégularité de fond,
Déclare que l’acte d’assignation du 8 octobre 2024 couvre l’irrégularité constatée,
Constate que le tribunal est valablement saisi dans l’instance opposant la société AH Technique contre le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « les [Etablissement 1] » représenté par la SELARL [T] & associés, administrateur judiciaire,
Dit que l’instance se poursuivra selon les termes de l’acte introductif d’instance du 8 octobre 2024,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 9H00 pour permettre aux parties de conclure sur le fond de l’affaire,
Réserve l’ensemble des demandes en fin de cause,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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